9C_737/2023 06.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_737/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, France, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2023 (F-3176/2021). 
 
 
Vu :  
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 25 novembre 2023 (timbre postal) à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 20 octobre 2023, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résident à l'étranger (ci-après: OAIE) du 11 juin 2021, par laquelle il a supprimé la rente d'invalidité du recourant au motif que celui-ci a pu récupérer une capacité de travail entière dans son activité habituelle, 
que le recourant se contente d'alléguer que son état de santé se serait dégradé sans toutefois motiver plus en avant son recours, 
qu'il ne critique ainsi pas l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est sans objet (ATF 133 I 234 consid. 3),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller