Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_489/2023
Arrêt du 4 octobre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juillet 2023 (AI 198/23 - 191/2023).
Vu :
l'arrêt du 13 juillet 2023, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________, au motif que l'acte ne respectait pas - malgré l'octroi d'un délai pour le corriger - les conditions de forme posées par la loi (motifs et conclusions),
le recours du 14 août 2023 formé par A.________ contre cet arrêt,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 18 août 2023, par laquelle l'intéressé a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,
l'écriture de l'intéressé du 21 août 2023, complétée par une demande d'assistance judiciaire,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1),
qu'en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de l'autorité précédente mais se borne à énoncer des critiques contre le déroulement de son suivi médical et certaines appréciations du personnel médical,
que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours cantonal irrecevable,
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire - limitée aux frais de procédure - est sans objet (ATF 133 I 234 consid. 3),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 octobre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker