5A_598/2022 28.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_598/2022  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
 
1. Dr B.________, 
2. C.C.________, 
 
Objet 
récusation de l'expert (droit aux relations personnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2022 (LQ20.023239-211997 107). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.C.________, née hors mariage en 2019, est la fille de D.C.________ et de A.________, qui l'a reconnue le 26 mai 2020. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une enquête concernant, d'une part, l'attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi que la fixation du droit de visite du père sur sa fille et, d'autre part, la limitation de l'autorité parentale. Elle a en outre confié un mandat d'évaluation à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) s'agissant de l'enquête en limitation de l'autorité parentale et a invité ce service à lui remettre un rapport sur l'évolution de la situation de l'enfant, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique et dit que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Le recours interjeté par le père contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 janvier 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles).  
Le 5 mai 2021, la DGEJ a établi un rapport d'évaluation concernant l'enfant et, le 31 mai 2021, le Dr B.________ a rendu un rapport d'expertise. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, la juge de paix a poursuivi l'enquête susmentionnée (I), dit que le père bénéficierait d'un droit de visite provisoire sur sa fille, lequel s'exercerait par l'intermédiaire d'Espace Contact selon les modalités prévues par cette institution, à charge pour les parties d'établir un planning d'entente avec elle (II), dit que, durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d'Espace Contact, le père exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III bis), institué une curatelle provisoire d'assistance éducative (art. 308 al. 1 et 445 CC) en faveur de l'enfant (IV), nommé une assistante sociale auprès de la DGEJ en qualité de curatrice (V) et dit que celle-ci aurait pour tâches d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d'agir directement avec eux sur l'enfant, ainsi que de faire toute suggestion utile quant à l'exercice du droit de visite du père (VI).  
Par arrêt du 14 mars 2022, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par le père contre l'ordonnance précitée et, par arrêt 5A_280/2022 du 18 août 2022, la Cour de céans a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal du 14 mars 2022. 
 
B.c. Par décision du 29 novembre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 7 septembre 2021 par le père contre le Dr B.________.  
Par arrêt du 4 juillet 2022, la Chambre des curatelles a rejeté le recours exercé par le père contre la décision du 29 novembre 2021. 
 
C.  
Par acte du 5 août 2022, le père interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à sa réforme " dans le sens des considérants ", à la révocation de l'expert " au sens des art. 47 al. 1 CPC, 183 al. 2 CPC, 184 al. 1 " ( sic), à la révocation de l'expertise psychiatrique et à la suppression du dossier de la lettre du Dr B.________ et de E.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement de la Chambre des curatelles, au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision " dans le sens " ( sic) et à ce que le Médecin cantonal soit informé. Le recourant sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF), contre les décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF) et contre les autres décisions préjudicielles et incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
 
1.2. Le recours portant sur la personne de l'expert désigné est recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable, dès lors qu'il s'agit sur ce point d'un recours contre une décision incidente portant sur la récusation, au sens de l'art. 92 LTF (sur le principe selon lequel l'art. 92 LTF s'applique aussi à la décision portant sur la récusation d'un expert, cf. ATF 138 V 271 consid. 2.2.1; arrêts 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5; 5A_1019/2020 du 30 juin 2021 consid. 1.1).  
La détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'espèce d'une décision relevant de la protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), de nature non pécuniaire. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêts 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 2.2; 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 et les références). En l'espèce, la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été rendue est de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.3; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références).  
 
3.  
Le litige porte sur la récusation de l'expert ayant rendu un rapport d'expertise psychiatrique dans la présente cause. 
 
3.1. Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est récusable dans les cas énoncés à l'art. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (arrêts 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 4.1; 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 582).  
 
3.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a exposé que, dans la décision de première instance, l'autorité avait considéré que la demande de récusation était manifestement tardive dès lors qu'elle avait été formulée plus de trois mois après la communication du rapport d'expertise au père le 2 juin 2021. Le premier juge avait en outre relevé que les motifs invoqués par l'intéressé reposaient sur l'attitude du Dr B.________ lors de la mise en oeuvre de l'expertise, qu'ils étaient, pour partie, antérieurs à la rédaction du rapport et qu'ils découlaient, pour partie également, des constatations figurant dans ce rapport. Les juges cantonaux ont quant à eux considéré, en substance, que la demande de récusation était tardive pour ce qui était des griefs du recourant relatifs à l'attitude du Dr B.________ lors de la mise en oeuvre de l'expertise. Ils ont en outre relevé que les critiques du recourant contenues dans sa requête de récusation et dans son recours avaient trait en partie au contenu du rapport, alors même que la contestation des conclusions d'une expertise et de la méthodologie suivie ne relevait pas de la procédure de récusation. La cour cantonale a également estimé que rien ne permettait d'affirmer que la méthodologie suivie par l'expert tendait à favoriser une partie et que, même recevable, la requête de récusation de A.________ devrait être rejetée.  
 
3.3. Dans son mémoire, le recourant invoque la violation du principe de l'égalité des armes, de l'art. 6 al. 1 CEDH et de son droit d'être entendu. Il mentionne également les art. 184 al. 1 et 189 CPC, 5 al. 3 et 7 Cst. ainsi que 8 CEDH. Le recourant rappelle en outre le libellé de l'art. 9 Cst. et la théorie juridique y relative.  
De manière générale, il sied de relever que l'argumentation du recourant manque singulièrement de clarté, tant dans sa structure que dans le développement des griefs soulevés. Les critiques émises ne sont souvent pas exprimées de manière compréhensible et consistent essentiellement en des affirmations péremptoires qui ne sont pas directement liées au raisonnement tenu par les juges cantonaux. 
Par ailleurs, le recourant n'invoque pas de violation de droits constitutionnels pour la plupart des critiques qu'il émet, étant en particulier précisé que, pour répondre aux exigences du principe d'allégation, il ne suffit pas de mentionner la violation d'un droit constitutionnel en tête de recours sans ensuite motiver sous cet angle les griefs soulevés. Pour le reste de son argumentation, le recourant invoque la violation de certains droits constitutionnels ou se réfère à d'autres, sans toutefois motiver son recours sur la base d'une argumentation précise relative aux dispositions concernées. Le recours est donc d'emblée irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation susexposées (cf. supra consid. 2.1).  
Au demeurant et autant qu'intelligible, l'argumentation du recourant est essentiellement appellatoire, mêlant des éléments dénués de rapport avec l'objet du litige à des réflexions personnelles et autres digressions, sans rapport direct avec l'arrêt attaqué. L'intéressé mentionne souvent des éléments censés ressortir de la procédure, mais ne renvoie à aucun acte ou pièce précis, se contentant généralement de se référer de manière abstraite à la procédure et à l'instruction de la cause. En outre, en tant que l'argumentation de l'intéressé repose majoritairement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal et qui ne font l'objet d'aucune critique motivée sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits, elle est irrecevable puisque ne respectant pas les conditions de motivation relatives au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2).  
A ce qui précède, s'ajoute que le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale, en particulier en tant que celle-ci expose que ses critiques ont trait au contenu du rapport et que la contestation des conclusions d'une expertise et de la méthodologie suivie ne relève pas de la procédure de récusation. L'intéressé persiste au contraire à critiquer le " diagnostic " et la " méthodologie " de l'expert, à argumenter sur les " principes éthiques " et la " déontologie de la pratique expertale et rigueur " et à discuter la " difficulté pour les juges de s'écarter du rapport d'expertise ". Force est ainsi de constater que, quand bien même elle serait recevable, la motivation du recourant manque sa cible dès lors qu'elle ne s'articule pas autour de la question de la récusation de l'expert mais qu'elle concerne le contenu de l'expertise et sa valeur probante. 
Pour le reste, le recourant émet des critiques qui, pour autant encore que compréhensibles, n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt querellé, et il ne soutient pas qu'il les aurait déjà soulevées dans son recours cantonal et que l'autorité précédente aurait omis de les traiter en violation d'un droit constitutionnel. A cet égard, l'exigence d'épuisement des griefs n'est pas respectée (cf. supra consid. 2.3).  
Finalement, le recourant ne motive valablement aucun grief rentrant dans le cadre de l'art. 47 CPC, alors que seule la question de la récusation est litigieuse dans le cas d'espèce. 
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, au Dr B.________, à C.C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit