1C_190/2023 22.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_190/2023  
 
 
Arrêt du 22 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ville de Genève, 
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève. 
 
Objet 
Amende administrative; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mars 2023 (ATA/286/2023 - A/1800/2022-DOMPU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 31 mai 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève contre l'amende administrative de 200 francs que le Service de la Police municipale de la Ville de Genève lui a infligée pour avoir déposé illicitement un carton contenant divers déchets sur la voie publique. 
Invité à s'acquitter d'une avance de frais de 50 francs, A.________ a déposé une demande d'assistance juridique, sous la forme d'une prise en charge des frais judiciaires. Cette demande a été rejetée, en raison notamment de la modicité du montant requis, au terme d'une décision de l'Assistance juridique du 25 août 2022 contre laquelle l'intéressé a recouru sans succès auprès de la Présidence du Tribunal civil de la Cour de justice. 
Le 14 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a imparti à A.________ un nouveau délai au 13 janvier 2023 pour procéder au paiement de l'avance de frais requise de 50 francs. 
Faute de versement dans le délai, il a déclaré le recours irrecevable au terme d'un jugement rendu le 26 janvier 2023 que A.________ a vainement contesté devant la Chambre administrative de la Cour de justice. 
Par acte du 25 avril 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre administrative du 21 mars 2023 rejetant son recours en concluant à son annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier et celui du Tribunal administratif de première instance. 
 
2.  
L'arrêt de la Chambre administrative querellé est susceptible d'être déféré auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours de A.________ sera traité comme tel. 
Le recourant soutient que les art. 29 al. 1 et 29a Cst., qui garantissent le droit à un procès équitable et l'accès à la justice, ont été violés et que sa condamnation à une amende de 200 francs serait arbitraire dès lors qu'il n'a pas été en mesure de soumettre son recours au fond faute de moyens financiers. 
La garantie de l'accès au juge consacrée à l'art. 29a Cst. ne s'oppose pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours (ATF 143 I 344 consid. 8.2), dont font partie celles relatives aux avances de frais (cf. arrêt 6B_342/2020 du 25 mai 2020 consid. 2.4). La perception d'une avance de frais ne constitue en principe pas une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec cette norme constitutionnelle pour autant que le montant requis à ce titre ne soit pas disproportionné et que la partie recourante soit en mesure de s'en acquitter (cf. arrêts 1C_684/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3 et 1C_43/2018 du 29 janvier 2018 consid. 2; voir aussi, arrêt de la CourEDH Pedro Ramos contre Suisse du 14 octobre 2010, §§ 35 et 37). 
Le recourant ne conteste pas qu'une avance destinée à couvrir les frais de procédure présumables pouvait lui être réclamée au regard de l'art. 86 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10). Il ne prétend pas que le montant de 50 francs qui lui a été réclamé à ce titre relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation du Tribunal administratif de première instance au regard de l'art. 2 al. 1 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA; RSG E 5 10.03) qui fixe le montant maximal de l'émolument à 10'000 francs. Il ne démontre pas davantage qu'il lui était impossible de s'en acquitter. Le fait qu'il soit sans emploi, chômeur en fin de droit et qu'il bénéficie de l'aide sociale ne permet pas encore de retenir qu'il n'était pas en mesure de verser la somme de 50 francs, qui pouvait être qualifiée de modique. 
Le recourant se prévaut en vain du fait que l'assistance juridique lui a été refusée alors même que le montant requis à titre d'avance de frais, dont il demandait à être dispensé, serait pour l'Etat particulièrement modeste. Il aurait pu recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de la Présidence du Tribunal civil de la Cour de justice de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire s'il considérait que cette décision l'exposait à un préjudice irréparable (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2), ce qu'il n'a pas fait. Il ne saurait dès lors être reproché au Tribunal administratif de première instance d'avoir maintenu sa décision de lui réclamer une avance de frais. La possibilité qui lui a été donnée de requérir l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais judiciaires et d'une avance de frais était suffisante pour garantir son droit d'accéder à la justice (cf. arrêt 1C_684/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3). 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), en sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Ville de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin