1C_225/2024 22.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_225/2024  
 
 
Arrêt du 22 avril 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Ltd, 
2. B.________ Ltd, 
3. C.________ Corp., 
toutes les trois représentées par Me Vincent Solari, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 avril 2024 (RR.2021.122-124). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le Tribunal pénal fédéral) a rejeté le recours déposé par les sociétés A.________ Ltd, B.________ Ltd et C.________ Corp. contre la décision de clôture partielle du 18 mai 2021 du Ministère public du canton de Genève, dans le cadre d'une entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. 
Par acte expédié le 17 avril 2024, les sociétés susmentionnées ont interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 avril 2024. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Conformément à l'art. 100 al. 2 let. b LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète d'une décision en matière d'entraide pénale internationale. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 let. d LTF, à l'entraide pénale internationale. 
Les recourantes devaient par conséquent contester l'arrêt du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours suivant sa notification, en vertu de l'art. 100 al. 2 let. b LTF, sans tenir compte des féries. 
En l'occurrence, le pli recommandé contenant l'exemplaire de l'arrêt a été reçu le vendredi 5 avril 2024 selon les déclarations des recourantes et le justificatif de distribution de La Poste Suisse relatif à cet envoi. Conformément à l'art. 44 al. 1 LTF, le délai de recours contre cet arrêt a commencé à courir le samedi 6 avril 2024 pour arriver à échéance le lundi 15 avril 2024. Posté le 17 avril 2024, l'acte de recours est en conséquence tardif. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes), et à l'Office fédéral de la justice (Unité Entraide judiciaire). 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller