8C_44/2024 07.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_44/2024  
 
 
Arrêt du 7 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2023 (ACH 92/23 - 137/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision sur opposition du 22 mai 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de A.________ pendant 31 jours, pour avoir refusé un emploi d'auxiliaire de santé proposé par l'agence B.________. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 15 décembre 2023. 
 
C.  
Par écriture du 22 janvier 2024 (timbre postal), complétée le 2 février 2024 (timbre postal), A.________ recourt contre cet arrêt. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans son arrêt du 15 décembre 2023, la cour cantonale a retenu que le recourant avait d'emblée manifesté son désintérêt pour la proposition d'emploi temporaire auprès de B.________ et que rien n'indiquait que cet employeur n'était pas sérieux. Lorsqu'il s'était ensuite présenté à l'entreprise, le recourant n'avait pas démontré sa volonté d'accepter le poste, se renseignant avec insistance sur un potentiel poste fixe. Il s'était par ailleurs montré irrespectueux, en prenant des photos de collaborateurs sans leur consentement et en refusant de supprimer les clichés. L'intimée avait ainsi confirmé à juste titre la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour refus d'emploi convenable, en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (RS 837.0). La durée de la suspension, par 31 jours, était en outre justifiée au regard des dispositions pertinentes de la LACI et de l'OACI (RS 837.02).  
 
2.2. Dans ses écritures, le recourant se limite à rediscuter certains faits, en se plaignant du caractère douteux de l'emploi proposé, du manque de sérieux de l'agence intérimaire concernée et de la difficulté à obtenir des renseignements auprès d'elle. Le recours ne contient toutefois ni conclusion ni critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale. A cet égard, le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. On précisera que l'écriture du 2 février 2024 est de toute manière tardive. L'arrêt attaqué a en effet été notifié au recourant le 20 décembre 2023, si bien que le délai de recours a expiré le 1 er février 2024 (cf. art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. c, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF).  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 7 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny