6B_1188/2022 07.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1188/2022  
 
 
Arrêt du 7 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (révocation d'une autorisation de sortie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 15 août 2022 (n° 607 AP22.014662). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 29 juillet 2022 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, par laquelle cet office a révoqué une autorisation de sortie qu'il avait accordée le jour précédent au précité en vue d'un entretien le 2 août 2022 à U.________ relatif à un travail à effectuer à l'extérieur, au motif qu'un téléphone cellulaire avait été découvert dans la cellule du détenu le 28 juillet 2022. 
 
2.  
Par acte daté du 1er octobre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 août 2022. Il conclut, avec suite de frais, au constat de la nullité de la décision rendue le 29 juillet 2022. 
Par acte du 25 octobre 2022, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le recours en matière pénale est recevable à l'encontre des décisions sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, il est constant que le jour prévu pour la sortie, soit le 2 août 2022, est passé, de sorte que l'on ne discerne pas quel serait l'intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision litigieuse, ce que le recourant semble d'ailleurs admettre lui-même (cf. mémoire de recours, p. 2). Sous cet angle, celui-ci n'a donc pas la qualité pour recourir à l'encontre de l'arrêt querellé. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1). Une telle exception doit être appréhendée restrictivement (cf. ATF 143 III 475 consid. 1.2 p. 479) et il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (art. 42 al. 2 LTF). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). 
En l'espèce, le recourant se borne à alléguer que le prétendu défaut de compétence de l'intimé pour prononcer une révocation de sortie aurait un caractère général, pourrait générer de nombreux cas et qu'une telle " usurpation de compétences [sic]" soulèverait une question d'un " intérêt public important ". Outre qu'il ne s'en prend pas au raisonnement suivi par la cour cantonale sur ce point, il ne démontre pas, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), en quoi sa contestation serait susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, soit qu'il s'exposerait à de nouvelles révocations de sortie au motif qu'un téléphone cellulaire serait découvert dans sa cellule. Comme l'a retenu la cour cantonale, il s'agit d'une décision ponctuelle de révocation qui ne concerne pas un régime d'autorisation pour de futures sorties. Au surplus, il n'appartient qu'au recourant que de telles circonstances ne se reproduisent plus.  
Enfin, le recourant allègue de manière toute générale que la décision du 29 juillet 2022 le restreindrait dans sa liberté et porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Ce faisant, il ne soulève pas à satisfaction de droit un grief défendable de violation manifeste de la CEDH (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). 
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas, contrairement aux exigences de motivation, la réalisation des conditions permettant de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de l'arrêt attaqué pour fonder sa qualité pour recourir. 
 
5.  
Faute pour le recourant de démontrer l'existence d'un intérêt actuel et dès lors que les conditions justifiant exceptionnellement de faire abstraction de cette exigence ne sont pas réunies, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet