9F_10/2007 04.12.2008
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9F_10/2007 
 
Arrêt du 4 décembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
M.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
opposant. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005 (I 365/04) et du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I 660/06). 
 
Considérant: 
que par deux écritures postées le 6 décembre 2007 et le 1er février 2008, M.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 mai 2005 (I 365/04) et de celui du Tribunal fédéral du 7 septembre 2007 (I 660/06), dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève; 
 
que le requérant demande « son droit basé sur la loi de l'assurance-invalidité »; 
 
qu'il se prévaut notamment d'une mauvaise appréciation de son cas aussi bien par l'office AI que par les instances judiciaires précédentes, se plaint d'une instruction insuffisante (absence d'expertise), conteste l'évaluation de sa capacité de travail et se prétend invalide; 
 
que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances peut être demandée conformément aux art. 121 ss LTF
 
que si l'on devait déduire de ses écritures que le requérant invoque une inadvertance du tribunal, en ce sens qu'il n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), la demande serait tardive (art. 124 al. 1 let. b LTF) car elle a été déposée plus de 30 jours après la notification de l'arrêt du 7 septembre 2007 (laquelle est intervenue le 21 septembre 2007); 
 
qu'au surplus, les motifs que le requérant soulève à l'appui de sa demande de révision ne figurent pas au nombre de ceux que le législateur a prévus aux art. 121, 122 et 123 LTF, de sorte que la demande est irrecevable de ce chef; 
 
que le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 4 décembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Berthoud