7B_24/2024 21.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_24/2024  
 
 
Arrêt le 21 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 octobre 2023 (n° 872 - PE23.008990-JMU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 23 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 8 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant indique qu'il aurait invoqué dans la procédure pénale des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Renvoyant à son mémoire de recours cantonal, il précise que les prétentions civiles qu'il entend faire valoir dans le procès pénal "auront une influence sur la procédure civile actuellement en cours contre B.________ SA", soit en particulier sur ses prétentions à titre de dommages-intérêts ainsi que sur ses conclusions tendant à une interdiction et à la cessation, respectivement la constatation, d'un comportement illicite.  
Cela étant, le recourant échoue à établir, par une motivation conforme aux exigences en la matière, quelles sont les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers les personnes contre lesquelles il a porté plainte pour concurrence déloyale. Son renvoi à une écriture antérieure ne satisfaisait à cet égard pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1). Il omet en outre de démontrer que la procédure civile l'opposant à B.________ SA ne fait pas obstacle à une action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 351 consid 4.3; arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Son argumentation dénote enfin que les démarches entreprises sur le plan pénal visent uniquement à faciliter son action sur le plan civil, ce qui n'est pas admissible selon une jurisprudence constante (cf. notamment: arrêts 7B_10/2021 précité consid. 1.4.1; 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.1; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1; 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1). 
Le recourant ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière