8C_21/2023 11.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_21/2023  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, à B.________, 
agissant par A.________ SA, à C.________, 
elle-même représentée par M e Olivier Carrard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2022 (ACH 21/22 - 180/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ SA (ci-après: la société), avec siège à C.________, a le but social suivant: " (...) ". A compter de l'année 2020, la société a déposé plusieurs préavis de réduction de l'horaire de travail (RHT) auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: SDE; actuellement la Direction générale de l'emploi et du marché du travail). 
Par décision du 6 septembre 2021, confirmée sur opposition le 3 janvier 2022, le SDE a partiellement admis une demande de la société en reconnaissant à celle-ci le droit à l'indemnité en cas de RHT pour la période allant du 27 juin au 31 août 2020. Pour la période précédente, il a retenu que la société n'avait pas été en mesure d'apporter un élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait transmis un préavis en mars 2020. Dès lors que la société avait remis un décompte d'indemnité à la caisse de chômage en date du 17 juin 2020 sans disposer d'une autorisation valable de la part de l'autorité cantonale, la date de dépôt du décompte faisait office de date de remise du préavis conformément à la directive 2021/13 du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Par conséquent, il convenait de retenir que le préavis avait été déposé le 17 juin 2020 et que l'indemnité en cas de RHT ne pouvait donc être octroyée qu'à compter du 27 juin 2020. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 21 novembre 2022. 
 
C.  
La société interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à l'indemnité en cas de RHT pour cinq employés (personnel administratif) conformément à la demande qu'elle aurait déposée le 26 mars 2020. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en niant le droit de la recourante à l'indemnité en cas de RHT pour son secteur "administratif" pour la période allant du 7 avril au 26 juin 2020 "conformément aux conclusions prises devant eux". 
 
4.  
Les juges cantonaux ont constaté que le SDE avait reçu trois préavis de la part de la recourante le 7 avril 2020. Le premier concernait deux employés du "secteur d'exploitation aujourd'hui" pour la période du 30 mars au 30 juin 2020. Le deuxième concernait un autre employé du même secteur pour la période du 20 mars au 30 juin 2020. Enfin, le troisième préavis concernait encore un autre employé du même secteur pour la période du 19 mars au 3 avril 2020. Aucun de ces trois préavis ne concernait le personnel du secteur administratif. A propos de ce secteur, les juges cantonaux ont retenu que la recourante n'avait pas été en mesure d'établir avoir envoyé le préavis en date du 26 mars 2020, la copie du préavis de RHT remise par la recourante dans le cadre de son opposition, datée à la main du 26 mars 2020, ne constituant pas une preuve matérielle attestant de l'envoi du préavis en question à cette date. Les éléments produits en procédure de recours ne permettaient pas de parvenir à une autre conclusion. L'échange de courriels internes entre D.________ et E.________ du 26 mars 2020 avec pour titre "Envoi RHT par mail le 26.03.20" démontrait tout au plus que celle-ci était supposée envoyer le préavis. Du reste, il ressortait d'un courriel du 30 mars 2020 de D.________ à E.________, F.________ et G.________ que la première avait joint les formulaires préremplis pour la demande de RHT du personnel fixe et demandait que les deux formulaires joints à son courriel soient finalisés. Ce courriel du 30 mars 2020 démontrait que la recourante savait, à la fin du mois de mars 2020, qu'il lui appartenait de déposer une demande de RHT pour le personnel fixe et qu'elle entendait déposer une telle demande. Or la seule volonté de formuler cette demande n'établissait nullement son dépôt effectif. Ce n'était du reste que le 31 août 2021 que la recourante avait transmis à l'intimée un préavis par lequel elle avait requis l'octroi de l'indemnité en cas de RHT pour cinq de ses employés du 23 mars au 31 août 2020. Enfin, la recourante n'avait pas non plus été en mesure de produire la capture d'écran des propriétés informatiques de création du document, pourtant mentionnée dans une note téléphonique du SDE du 3 août 2020, pas plus que la preuve de l'envoi allégué du 14 mai 2020 d'un décompte RHT pour le mois d'avril 2020 pour le secteur "toute l'entreprise". 
Faute de preuve matérielle d'un dépôt de préavis au mois de mars 2020, respectivement d'un décompte d'indemnité (que cela soit pour le secteur "toute l'entreprise" ou le secteur "administratif") en mai 2020, l'intimée pouvait se fonder sur la date du 17 juin 2020 - correspondant à la date de remise du décompte RHT du mois de mai 2020 pour le secteur "toute l'entreprise" à la caisse de chômage - pour fixer la naissance du droit à l'indemnité en cas de RHT au 27 juin 2020 (cf. let. A supra). 
 
5.  
 
5.1. Dans un premier temps, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains faits particulièrement importants, qui auraient un impact sur l'appréciation juridique de la cause. Ce faisant, elle livre sa propre version des faits, dans une discussion de nature appellatoire. Non seulement un tel procédé n'est pas admissible (cf. consid. 2 supra), mais surtout on ne distingue pas, dans sa présentation des faits, quels sont les compléments susceptibles d'influer sur l'issue du litige.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante se plaint ensuite d'une "violation du principe de l'allégement du fardeau de la preuve en droit des assurances sociales". En résumé, elle soutient que la production combinée du préavis de RHT du 26 mars 2020 et du courriel de E.________ du même jour - qui indiquerait que ledit préavis a été envoyé à l'autorité - permettrait d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le préavis pour le secteur administratif a été envoyé en date du 26 mars 2020. En effet, on ne verrait pas l'intérêt de la prénommée à informer sa supérieure de l'envoi du préavis si elle ne l'avait pas réellement fait. Par ailleurs, si, comme il le prétendait, le SDE n'avait jamais reçu ce préavis, il aurait dû en informer la recourante étant donné que cette dernière avait envoyé chaque mois les décomptes RHT pour le personnel administratif "sans que le SDE ou la caisse de chômage ne lui indique qu'une éventuelle erreur était intervenue ou que le préavis était manquant". A cet égard, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération le fait que les décomptes étaient systématiquement accompagnés d'une explication qui précisait qu'ensuite de la décision du SECO de séparer la demande RHT du personnel fixe, elle avait distingué les numéros REE (registre des entreprises et des établissements). Elle aurait donc également apporté la preuve de l'envoi des décomptes RHT pour les mois d'avril, mai et juin 2020. Enfin, la recourante souligne les difficultés liées à la pandémie et aux démarches relatives à l'octroi des indemnités en cas de RHT.  
 
5.2.2. L'argumentation est mal fondée. En effet, il n'est pas contesté que la recourante a rempli un formulaire de préavis de RHT, qui a été signé et daté du 26 mars 2020. Cela ne suffit toutefois pas à établir, même au degré de la vraisemblance prépondérante et même combiné au courriel du 26 mars 2020 de E.________ à sa supérieure, qu'elle aurait envoyé ledit préavis à l'intimée. D'ailleurs, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que, dans le courriel en question, E.________ aurait confirmé que le préavis litigieux avait été envoyé "à l'autorité". Sur ce point, la recourante procède à une interprétation personnelle de l'échange de messages, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale sur ce point serait insoutenable. Au demeurant, la recourante n'a pas même produit une capture d'écran de la boîte d'envoi ou des courriels envoyés de sa messagerie électronique. Enfin, on voit mal comment reprocher au SDE ou à la caisse de chômage de ne pas l'avoir spontanément avertie qu'ils n'avaient pas reçu le préavis litigieux. Pour le reste, on ne distingue pas, dans l'argumentation de la recourante, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en retenant l'absence de dépôt de préavis au mois de mars 2020, respectivement de décompte de RHT, pour le secteur "toute l'entreprise" ou le secteur "administratif", au mois de mai 2020.  
L'arrêt entrepris échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté. 
 
6.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 11 juillet 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella