9D_6/2023 06.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9D_6/2023  
 
 
Arrêt du 6 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Stadelmann, 
Juge présidant, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Ville de Vernier, Mairie, rue du Village 9, 1214 Vernier, 
intimée. 
 
Objet 
Taxe professionnelle communale de la Ville de Vernier/GE, période fiscale 2020, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 avril 2023 (A/1247/2022-TAXE ATA/403/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: la Société ou la contribuable), sise à U.________, a pour but l'étude, la planification et la direction de constructions, en Suisse et à l'étranger. B.________, associé gérant au bénéfice de la signature individuelle, détient toutes les parts sociales.  
 
A.b. Par bordereau du 22 janvier 2021, la Ville de Vernier a taxé d'office la Société pour l'année 2020 au titre de la taxe professionnelle communale pour un montant de 2'230 fr. Cette taxation est entrée en force le 22 février 2021.  
 
A.c. Par requête du 29 novembre 2021, la Société a demandé une remise de la taxe professionnelle communale pour l'année 2020 auprès de la Ville de Vernier. À l'appui de sa demande, elle a notamment indiqué qu'elle avait souffert d'une baisse d'activité engendrée par la crise sanitaire et qu'elle avait pris des mesures d'assainissement, dont le licenciement de son dernier collaborateur le 30 juin 2021.  
Par décision sur réclamation du 25 mars 2022, la Ville de Vernier a confirmé sa décision du 22 janvier 2021 de ne pas entrer en matière sur la requête de remise de la contribuable, au motif que celle-ci n'avait pas transmis l'entier des renseignements requis, notamment concernant des créances à l'encontre de son associé gérant figurant au bilan.  
 
A.d. Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI), a rejeté le recours de la Société par substitution de motifs, en ce sens que la requête de remise avait été déposée tardivement.  
 
B.  
Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section (ci-après: la Cour de justice), a confirmé le jugement du TAPI. 
 
C.  
La Société forme un recours contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à ce que la Ville de Vernier entre en matière sur sa demande de remise de la taxe professionnelle communale du 29 novembre 2021, sous suite de frais et dépens. 
La Ville de Vernier a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1; 146 I 95 consid. 1).  
 
1.2. Le recours a été déposé à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF en lien avec l'art. 117 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF en lien avec l'art. 114 LTF) contre laquelle un recours constitutionnel subsidiaire peut être formé sur le principe. Cette voie de droit suppose toutefois que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral au sens des art. 72 à 89 LTF (cf. art. 113 LTF a contrario). En outre, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.3. Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise d'une contribution sauf si le recours est dirigé contre une décision sur la remise de l'impôt fédéral direct (IFD) ou de l'impôt cantonal ou communal (ICC) sur le revenu et sur le bénéfice et pour autant qu'une question juridique de principe se pose ou s'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs (cf. art. 83 let. m LTF). Il incombe à la partie recourante de démontrer que l'une de ces conditions serait remplie (cf. arrêts 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 1.2; 2D_4/2021 du 15 février 2021 consid. 2.1). Dans la mesure où le recourant ne fait nullement valoir que l'on se trouverait en présence de l'une des hypothèses précitées, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert déjà pour cette raison (cf. ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; 143 II 459 consid. 1.2.4).  
 
1.4. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire peut entrer en ligne de compte (art. 113 LTF a contrario). Il s'agit cependant de vérifier que le recours déposé remplit les autres conditions de recevabilité spécifiques à cette voie de droit, notamment celles relatives à la qualité pour recourir. D'après l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, comme le recourant en l'espèce, ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation (ATF 146 I 95 consid. 1.2.1). L'intérêt juridiquement protégé peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (arrêt 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 et la référence). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 117 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
1.5. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la remise en matière d'impôt, le recourant ne possède pas un intérêt juridique suffisant au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF. Dans une telle constellation, il ne peut pas se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit ou de la violation du principe de l'égalité de traitement, qui à eux seuls ne fondent aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; arrêts 9D_8/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.3.1; 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 et les références). En revanche et en l'absence d'un droit à la remise en matière d'impôt, la partie recourante peut se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel mais pour autant qu'il s'agisse de moyens pouvant être séparés de l'examen de la cause au fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 149 I 72 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 1.2 et les références). Elle peut par exemple faire valoir qu'elle n'a pas été entendue, qu'elle n'a pas eu la possibilité de proposer des preuves ou que l'accès au dossier lui a été refusé (cf. arrêt 2D_4/2021 du 15 février 2021 consid. 2.2.3).  
 
1.6. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier les constatations de celle-ci uniquement si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
1.7. L'art. 99 al. 1 LTF prévoit qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
La lettre de résiliation datée du 31 mai 2021 produite par la recourante pour la première fois devant la Cour de céans est un moyen de preuve nouveau qui n'est pas admissible. En effet, Il n'est pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral une pièce que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; 134 III 625 consid. 2.2; arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.3). La contribuable n'expose pas en quoi il lui aurait été impossible de produire cette lettre devant la juridiction cantonale ni en quoi sa production devant le Tribunal fédéral résulterait de l'arrêt attaqué. Ce moyen de preuve doit dès lors être écarté. 
 
2.  
Selon l'ancien art. 317 al. 1 de la loi cantonale genevoise générale du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques (LCP; RS/GE D 3 05) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, les communes pouvaient accorder des remises partielles ou totales de taxe. Ainsi, dans la mesure où il n'existe pas un droit à une remise selon la législation cantonale genevoise, la recourante ne dispose pas d'un intérêt juridique suffisant pour faire valoir des griefs relatifs au fond (cf. notamment ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 concernant la remise de l'ICC dans le canton de Vaud; arrêt 2D_4/2021 du 15 février 2021 consid. 2.2.2 concernant la remise de l'ICC dans le canton de Zurich). Toutefois, dès lors qu'elle conclut à ce qu'il soit entré en matière (accès au juge) sur sa demande de remise et qu'elle fait valoir un droit constitutionnel (déni de justice formel) en l'exposant succinctement dans son recours et en expliquant en quoi consisterait la violation de ce droit, il convient d'entrer en matière sur son recours. 
 
3.  
La Cour de justice a confirmé que la recourante avait été taxée d'office le 22 janvier 2021 au titre de la taxe professionnelle communale et que sa demande de remise déposée le 29 novembre 2021, soit plus de six mois après la taxation définitive, était tardive. La juridiction cantonale a constaté, en particulier, que la Société n'avait pas démontré avoir pris des mesures d'assainissement suffisantes au sens de l'ancien art. 317 al. 1 LCP, ce qui aurait fait courir le délai de six mois plus tard, en ne fournissant aucune preuve quant à la prétendue fin des rapports de travail de son dernier collaborateur, qui serait intervenue le 30 juin 2021. Les juges précédents ont encore retenu que la recourante n'avait pas non plus transmis des informations supplémentaires concernant les créances à l'encontre de son associé gérant figurant dans son bilan, et ce malgré plusieurs sommations de la Ville de Vernier. 
 
4.  
La recourante invoque d'abord une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec l'application de dispositions cantonales. Ensuite elle se plaint d'un "abus de droit" et de formalisme excessif soit d'un déni de justice et d'une entrave de son accès à la justice au sens des art. 29 et 29a Cst., dès lors que sa demande de remise a été déclarée irrecevable. Elle reproche, en substance, à la Cour de justice d'avoir confirmé le jugement du TAPI rejetant son recours contre la décision de refus d'entrée en matière sur sa demande de remise de la taxe professionnelle communale du 29 novembre 2021, prononcée par la Ville de Vernier. Elle s'en prend également à la confirmation de l'administration des preuves par les juges précédents, voire à l'instruction menée par la Ville de Vernier, en soutenant qu'elle n'avait pas à fournir les documents requis par cette dernière relatifs aux créances figurant au bilan à l'encontre de son associé gérant, ni ceux relatifs au licenciement de son dernier collaborateur au 30 juin 2021 pour prouver qu'elle aurait pris des mesures d'assainissement suffisantes. À cet égard, elle soutient que les raisons des emprunts de son associé gérant seraient de nature privée et que le licenciement aurait été établi car il ne serait pas contesté par les parties. Elle ajoute qu'au regard de la maxime inquisitoire, il revenait aux autorités judiciaires de lui indiquer qu'elle aurait dû fournir la preuve du licenciement dans le but de démontrer l'existence d'une mesure d'assainissement. 
 
5.  
 
5.1. L'art. 29a Cst. prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Le droit au contrôle judiciaire garanti par cette disposition n'existe que dans le cadre des règles de procédure en vigueur, de sorte qu'il n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours ou sur une action du respect des conditions habituelles de recevabilité. Ce n'est que lorsque ces conditions entravent excessivement l'accès effectif au juge que l'art. 29a Cst. s'avère être violé (cf. notamment ATF 143 I 344 consid. 8.3; arrêt 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.3.1 et les références).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi. Toutefois, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).  
 
5.3. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3).  
 
6.  
 
6.1. Dans la mesure où la recourante s'en prend à l'instruction menée par la Ville de Vernier pour évaluer son droit à une remise de la taxe professionnelle communale, soit à l'exigence et à la pertinence des documents demandés sur les créances figurant au bilan et sur les mesures d'assainissement prises, elle perd de vue que la maxime inquisitoire prévalant en la matière ne la dispensait nullement de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits, en particulier en indiquant à l'autorité les moyens de preuves disponibles pour les étayer (cf. consid. 5.3 supra). La recourante ne démontre pas non plus qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de proposer elle-même des preuves pour les faits qu'elle était la mieux à même d'établir, telle sa situation financière ou le licenciement d'un collaborateur, à tout le moins lorsque l'autorité a requis les documents y relatifs (cf. consid. 1.5 supra). Cela est d'autant plus valable qu'elle a été sommée à plusieurs reprises de fournir lesdits documents et qu'elle ne pouvait s'attendre, alors qu'elle entendait obtenir une remise de contribution, à ce que l'autorité se fonde sur ses seules allégations. Aussi, le fait que l'associé gérant ne disposait pas de connaissances juridiques n'est ici d'aucune pertinence. En outre, la recourante ne saurait valablement soutenir qu'elle n'avait appris que par l'arrêt cantonal qu'il lui incombait de collaborer à l'établissement des mesures d'assainissement prises. Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait appliqué la règle du fardeau de la preuve de manière à commettre un formalisme excessif.  
 
6.2. Selon l'ancien art. 317 al. 2 LCP, les demandes de remises doivent être formulées dans un délai de six mois dès la notification du bordereau de taxation ou dès la prise de mesures d'assainissement. S'agissant du délai de six mois appliqué en l'espèce, qui découle expressément de cette disposition légale, il ne constitue pas, au regard de la jurisprudence, une violation des art. 29 et 29a Cst. (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra). L'application stricte des délais se justifie en effet par le bon fonctionnement de la justice et pour des motifs d'égalité de traitement, dès lors que ces règles s'appliquent à toutes les personnes impliquées dans une procédure administrative, incluant celle de nature fiscale. En l'espèce, la procédure de taxation avait pris fin avec l'entrée en force du bordereau de taxation relatif à la taxe professionnelle communale, le 22 février 2021, ce qui n'est nullement contesté par la recourante. Celle-ci n'a d'ailleurs pas démontré qu'elle avait pris des mesures d'assainissement ultérieurement à la décision de taxation, ce qui aurait fait courir le délai de six mois plus tard.  
Au demeurant, en invoquant la constatation manifestement inexacte des faits, la recourante entend en réalité se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit (cantonal) ce qui n'est pas admissible (cf. consid. 1.5 supra). Ce grief est irrecevable. 
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais ne peuvent pas être réduits comme requis par la recourante, dès lors qu'ils sont fixés en fonction de la valeur litigieuse et conformément aux dispositions applicables aux affaires pécuniaires (cf. art. 65 al. 2 et al. 3 let. b, ch. 1 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral du 31 mars 2006, RS 173.110.210.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section.  
 
 
Lucerne, le 6 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
Le Greffier : Feller