8C_8/2023 07.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_8/2023  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
p.a. CDC-Centre de compétences Romand, 
place Chauderon 5, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er décembre 2022 (A/1908/2022 ATAS/1072/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 5 novembre 2021, confirmée sur opposition le 10 mai 2022, la Caisse de chômage Unia a suspendu le droit à l'indemnité de A.________ pour une durée de 10 jours, motif pris qu'il avait rempli ses formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) de manière erronée. 
 
B.  
Saisie d'un recours par le prénommé, la Cour des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 1 er décembre 2022.  
 
C.  
Par écriture du 6 janvier 2023 (timbre postal), A.________ forme un recours contre cet arrêt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
1.3. La partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Selon la cour cantonale, il était établi que le recourant, au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 1 er avril 2021 au 31 mai 2023, avait répondu par la négative, dans les formulaires IPA relatifs aux mois de juillet et d'août 2021, à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, alors qu'il avait travaillé dès le 14 juillet 2021 pour B.________ SA. Il avait ainsi rempli de manière erronée deux formulaires IPA consécutifs et n'avait transmis son bulletin de salaire à la caisse de chômage qu'à l'issue du mois de septembre 2021. Les premiers juges ont en outre retenu que le recourant n'avait pas tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (cf. art. 30 al. 1 let. f LACI) mais qu'il avait violé son obligation de renseigner au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. En qualifiant la faute de légère, la caisse avait en outre tenu compte des explications et des excuses avancées par le recourant.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant réitère ses explications et les excuses qu'il avait déjà présentées devant la caisse et en audience de comparution personnelle devant la juridiction cantonale. Ce faisant, il ne soulève aucune critique topique à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. En particulier, il n'expose pas en quoi ce serait à tort que le cour cantonale a qualifié les faits reprochés de faute légère, ni dans quelle mesure elle aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en confirmant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de dix jours.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin