5A_788/2023 19.10.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_788/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
plainte LP, effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Vice-Présidente 
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal 
cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2023 (FA23.026219-231295). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 septembre 2023 par la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois; 
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
que la juge précédente a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le prénommé à l'appui d'un recours ayant pour objet un avis de vente aux enchères établi le 7 juin 2023 par l'Office des poursuites du district de Lausanne; 
que, de jurisprudence constante, la décision refusant l'effet suspensif à un recours (art. 36 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (parmi d'autres: arrêt 5A_209/2023 du 12 avril 2023 consid. 4 et les citations); 
que, en l'espèce, le recourant - représenté par un avocat - n'invoque aucunement de tels droits, mais dénonce une violation du droit fédéral " conformément à l'art. 95 let. a LTF ", à savoir celle " de l'art. 36 LP ";  
que le mémoire se réfère encore à un " établissement inexact des faits en application de l'art. 97 al. 1 LTF " - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (parmi plusieurs: ATF 148 V 366 consid. 3.3) -, mais sans comporter de motivation répondant aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2);  
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi