9C_657/2020 10.11.2020
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_657/2020  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par sa mère, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 septembre 2020 (AI 238/19-305/2020). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 8 octobre 2020 (timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 7 septembre 2020, 
le rapport établi par le docteur B.________, chef de l'Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique de l'Hôpital C.________ le 1 er octobre 2020, déposé à l'appui du recours,  
l'ordonnance du 12 octobre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré qu'il lui accordait un délai échéant le 23 octobre 2020 pour lui faire parvenir l'acte attaqué, faute de quoi il ne serait pas donné suite à son écriture du 8 octobre 2020, 
la lettre déposée le 16 octobre 2020 (timbre postal) par l'intéressé à la suite de cet avertissement, ainsi que son annexe, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'il ne peut être tenu compte du rapport du docteur B.________ produit par le recourant pour la première fois en instance fédérale dès lors qu'il a été établi postérieurement au jugement attaqué et qu'il ne résulte pas de celui-ci (art. 99 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé une décision du 23 mai 2019 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait réduit l'allocation pour impotent, ramenée d'un degré moyen à un degré faible, et supprimé le supplément pour soins intenses au motif que le recourant n'avait plus besoin d'aide que pour trois actes ordinaires de la vie et ne nécessitait plus de surveillance personnelle permanente, 
que, dans ses écritures des 8 et 16 octobres 2020, en substance identiques, l'assuré se contente d'alléguer la persistance d'un besoin quotidien d'aide pour accomplir la majorité des actes ordinaires de la vie et d'une surveillance personnelle permanente en rappelant sa situation médicale, familiale et scolaire, 
que, ce faisant, il ne critique nullement le jugement entrepris et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 novembre 2020 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton