6B_512/2023 24.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_512/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 avril 2023 
(P3 22 250). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 17 avril 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours interjeté par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par l'Office central du ministère public du canton du Valais refusant d'entrer en matière sur la dénonciation pénale, avec constitution de partie plaignante, formée le 1 er septembre 2022 par le prénommé contre C.________, juge II au Tribunal du district de Sion, pour abus d'autorité, au motif que ce juge aurait tenu compte, dans son jugement du 28 août 2020, de pièces qui n'avaient pas été versées à la procédure. Dans ce jugement, le juge en cause avait condamné, avec suite de frais et dépens, A.A.________ à verser à B.A.________ le montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 mai 2016.  
 
2.  
Par acte du 21 avril 2023, complété par courrier du 1 er mai 2023, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 17 avril 2023. Il conclut à la recevabilité de son recours cantonal, à ce que le ministère public "exécute" sa plainte pénale et à ce que tous les frais sont mis à la charge de C.________ ou " du fisc ".  
 
3.  
A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion du recourant tendant à déclarer son recours cantonal recevable est sans objet, dès lors que la cour cantonale est entrée en matière sur ledit recours et l'a rejeté. 
 
4.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
En l'espèce, le recourant ne consacre aucune ligne de ses écritures à la recevabilité de son recours. En particulier, il n'explique pas quelles prétentions civiles il pourrait formuler à l'encontre du juge l'ayant condamné à verser un montant de 100'000 fr. à B.A.________. Cela se conçoit d'autant moins qu'à teneur de l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement responsable envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 1 re phrase LResp/VS). Le canton du Valais ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, qui n'expose pas en quoi ce régime de responsabilité ne serait pas applicable en l'espèce, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation pénale, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3 p. 82 ss et les références citées). Le recourant n'a donc pas la qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.  
 
5.  
Par ailleurs, on peut exclure, compte tenu de l'infraction dénoncée qui se poursuit d'office (art. 312 CP), une hypothétique violation du droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 p. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'espèce, il ne ressort pas des écritures du recourant, au demeurant peu intelligibles, que celui-ci se plaindrait d'une violation de ses droits de partie entièrement séparée du fond, dans la mesure où il considère que la cour cantonale aurait éludé le fait que le juge C.________ aurait jugé sa cause civile sans démontrer que la créance litigieuse de 100'000 fr. à son encontre était due, invoquant à cet égard plusieurs griefs d'arbitraire sans toutefois les motiver à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le recours n'apparaît donc pas plus recevable sous ces différents angles. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet