5A_766/2023 15.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_766/2023  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimée, 
 
B.________, 
représentée par Me Elise Deillon-Antenen, 
 
Objet 
institution d'une curatelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2023 (D122.014714-230537 167). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 2 mars 2023 par voie de mesures provisionnelles, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a, entre autres points, ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de B.________ (I), confirmé la curatelle provisoire de représentation (art. 394 al. 1 CC), avec limitation de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC), et de gestion (art. 395 al. 1 CC), avec privation de la faculté d'accéder à certains biens (art. 395 al. 3 CC) (II), maintenu le retrait provisoire de ses droits civils en matière d'affaires juridiques ainsi que la privation provisoire d'accéder et de disposer de ses comptes (III et IV), confirmé une assistante sociale du SCTP en qualité de curatrice et rappelé ses tâches (V à VII), nommé une avocate en qualité de substitut provisoire au sens de l'art. 403 CC (VIII) et fixé ses tâches (VIII et IX). 
Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ ( neveu) et confirmé l'ordonnance attaquée.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 5 octobre 2023, le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (en relation avec l'art. 445 CC; parmi plusieurs: arrêt 5A_119/2023 du 21 février 2023 consid. 4.1), de sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3). 
Or, en l'espèce, le recourant n'invoque - même implicitement - aucun droit constitutionnel; en outre, son argumentation ne comporte pas la moindre réfutation - valablement exposée - des motifs de la juridiction cantonale. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable. 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à la curatrice de B.________ (Me Elise Deillon-Antenen) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi