4A_620/2023 01.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_620/2023  
 
 
Arrêt du 1er février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion du locataire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 23 218). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement motivé du 17 octobre 2023, la Juge suppléante du district de Monthey, statuant sur la requête en expulsion introduite par la bailleresse B.________ Sàrl, a ordonné au locataire A.________ d'évacuer pour le 27 octobre 2023 à midi, la halle commerciale de 215 m 2 et trois places de parc pour camion qu'il occupe à U.________, et a autorisé la bailleresse à requérir l'intervention de la force publique aux frais du locataire en cas d'inexécution.  
 
2.  
Le 30 octobre 2023, A.________ a appelé de cette décision en concluant à son annulation. 
Statuant par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'intéressé, faute d'avoir payé à temps l'avance de frais demandée. 
 
3.  
Le 27 décembre 2023, le locataire (ci-après: le recourant) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 janvier 2024 vu que le recours apparaissait dénué de toute chance de succès. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1.  
 
4.1.1. En matière de droit du bail, le recours en matière civile est recevable, dans les affaires pécuniaires, uniquement si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). La valeur litigieuse se détermine selon les dernières conclusions prises par les parties devant la dernière instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). N'est donc pas déterminant l'intérêt concret que défend le recourant, soit le montant qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral.  
 
4.1.2. Dans le cas présent, la valeur litigieuse déterminée par la cour cantonale s'élève à 13'264 fr. Le recourant ne conteste pas ce montant et admet que la valeur litigieuse ne satisfait pas la condition de l'art. 74 al. 1 let. a LTF.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Lorsque la valeur litigieuse est insuffisante, le recours est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Lorsque le recours n'est recevable qu'à cette condition, le recourant doit exposer en quoi l'affaire remplit cette exigence (art. 42 al. 2, deuxième phrase, LTF; ATF 134 III 267 consid. 1.2; 133 III 439 consid. 2.2.2.1).  
 
4.2.2. En l'occurrence, le recourant invoque que sa contestation soulève une question juridique de principe, mais ne le motive pas. En particulier, il n'indique pas en quoi sa question juridique donnerait lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appellerait de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 139 III 209 consid. 1.2; 137 III 580 consid. 1.1; ATF 135 III 397 consid. 1.2). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.  
 
4.3. Il s'ensuit que le recours en matière civile est manifestement irrecevable.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Il reste à examiner si le recours est recevable au titre de recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).  
 
4.4.2. Le recourant n'a pas formé, même à titre subsidiaire, un recours constitutionnel. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 138 I 368 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.2).  
 
4.4.3. Un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.4.4. En l'occurrence, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) mais sans indiquer ni quelle autorité précédente, ni de quelle manière ce droit aurait été violé. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable son appel, faute d'avoir payé à temps l'avance de frais de 500 fr. qui lui a été demandée d'abord par courrier recommandé retiré par son avocat, puis adressée une deuxième fois par courrier recommandé à lui-même, et enfin, faute d'avoir été retiré, en courrier A qui lui est parvenu avant l'écoulement du délai de paiement.  
 
4.5. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il ne versera pas de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron