6B_206/2022 18.01.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_206/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier: M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup; tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités; sursis partiel; expulsion; arbitraire; maxime d'accusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 22 décembre 2021 (SK 20 541). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 septembre 2020, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a libéré A.________ des chefs d'accusation d'infraction grave à la LStup (RS 812.121), de lésions corporelles simples ou de voies de fait et de faux dans les titres. Il l'a reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c), de dénon-ciation calomnieuse, de représentation de la violence, d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0), et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI, intitulée LEtr au moment des faits; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 5 ans, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. l'unité avec sursis durant 5 ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours. En outre, il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
 
B.  
 
B.a. Lors de l'audience des débats d'appel du 22 décembre 2021, les parties ont été informées que la cause serait également examinée sous l'angle d'une infraction au sens de l'art. 19 al. 1 LStup et d'une tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Elles ont eu l'opportunité de se déterminer à ce propos.  
 
B.b. Par jugement du 22 décembre 2021, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que le jugement de première instance était entré en force de chose jugée dans la mesure où A.________ a été libéré des chefs d'accusation d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b), lésions corporelles simples ou voies de fait et faux dans les titres et dans la mesure où il a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, représentation de la violence et infraction à la LDAI. Pour le surplus, elle a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel de 12 mois pour une durée de 4 ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours. En outre, elle a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.  
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.b.a. Entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, A.________ a acquis une quantité totale d'au moins 6'955.5 grammes de cannabis et d'au moins 2'271 grammes de haschich. Durant cette même période, il a vendu une quantité totale d'au moins 5'680.5 grammes de cannabis et d'au moins 2'271 grammes de haschich. Ce faisant, il a réalisé un bénéfice de plus de 13'135 fr. 65 sur une période de 22 mois.  
 
B.b.b. Entre le 17 août et le 4 septembre 2018, A.________ a fourni de fausses indications aux autorités. Le 17 août 2018, il a signé un formulaire intitulé "Prolongation du délai de contrôle de l'autorisation d'établissement", dans lequel il a indiqué disposer d'un emploi rémunéré, alors que ce n'était pas le cas. Par la suite, à une date inconnue avant le 4 septembre 2018, faisant suite à la demande du Service des migrations, il a produit de fausses fiches de salaire.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 décembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, qu'il est reconnu coupable d'infraction à la LStup (selon l'art. 19 al. 1 et non l'art. 19 al. 2 let. c) et à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il conclut pour le surplus à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision s'agissant de la mesure de la peine. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste avoir commis une infraction relevant du cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. Il considère que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il a réalisé des bénéfices de 13'135 fr. 65 et donc, qu'il a agi par métier. Il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Conformément à l'art. 19 al. 2 let. c LStup, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. Doivent être qualifiés d'importants un chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou davantage et un gain de 10'000 fr. ou plus (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1).  
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La démarche du recourant consistant à critiquer l'appréciation de la cour cantonale relativement à certaines transactions est appellatoire. Pour cause, il se contente d'exposer sa propre analyse des faits sans discuter, même brièvement, en quoi la solution retenue serait manifestement insoutenable. Il invoque les mêmes arguments que ceux qu'il a fait valoir en instance d'appel et ne revient pas sur les explications données par la cour cantonale. En particulier, il n'explique pas en quoi elle aurait versé dans l'arbitraire en retenant que B.________ payait la marchandise grâce aux bénéfices réalisés par sa revente, que les aveux du précité étaient crédibles, qu'un déplacement de 240 km n'était pas incompatible avec une vente de 600 fr., ou encore que les échanges entre le recourant et le dénommé C.________ démontraient la réalisation des transactions des 20 septembre et 2 octobre 2017. Se contenter de prétendre le contraire n'est pas suffisant.  
S'agissant des transactions avec D.________, la cour cantonale a retenu la vente de 300 grammes de cannabis et de 100 grammes de haschich, soit 100 grammes de cannabis de plus que ce qu'avait retenu l'autorité de première instance. Elle justifie cette différence par le fait que le recourant a admis avoir vendu un minimum de 300 grammes de cannabis au précité (jugement attaqué consid. 10.2.13), ce qu'il ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'agit ainsi pas d'une erreur comme le soutient le recourant. Quoi qu'il en soit, cette distinction est sans conséquence sur la qualification de l'infraction, puisque même s'il en était fait abstraction, les bénéfices totaux réalisés par le recourant ascendraient toujours à 13'035 fr. 65 (13'135 fr. 65 - 100 grammes x 1 fr. 50; cf. jugement attaqué consid. 10.2.25). 
 
1.3. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'arbitraire soulevé par le recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et, partant, que c'est à juste titre que la cour cantonale l'a reconnu coupable d'infraction grave à la LStup.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le recourant commence par invoquer une violation de la maxime d'accusation. Il estime que la cour cantonale ne pouvait pas considérer que son activité délictuelle s'était déroulée du 17 août au 4 septembre 2018 alors que l'acte d'accusation ne mentionnait que le 17 août 2018.  
 
2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_136/2021 précité consid. 3.3). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 
 
2.1.3. Comme l'a relevé la cour cantonale, le fait que l'acte d'accusation fasse uniquement référence au 17 août 2018 ne suffit pas à admettre une violation de la maxime d'accusation, dès lors que, d'une part, cet élément était suffisant pour situer temporellement les faits reprochés au recourant dans les jours après cette date et, d'autre part, que cette imprécision n'a pas mis en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas.  
 
2.2. Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire. Pour autant, il se contente de présenter sa propre version des faits, sans expliquer en quoi son raisonnement serait manifestement insoutenable. En particulier, il ne dit pas un mot sur l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle son contrat de travail est en réalité un acte simulé, alors qu'elle est décisive.  
 
2.3. Il en résulte que les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et, partant, que c'est à juste titre que la cour cantonale l'a reconnu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté d'un sursis complet. 
 
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêt 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.6.2). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).  
 
3.2. S'agissant de l'octroi du sursis partiel, la cour cantonale a exposé que le casier judiciaire du recourant faisait état de trois condamnations, aucune assortie d'un sursis, à des peines non négligeables et, à une reprise déjà, pour infraction à la LStup. Elle a également relevé que le recourant avait récidivé en procédure immédiatement après sa sortie de détention provisoire. Compte tenu de la gravité croissante des infractions commises par le recourant, la cour cantonale a observé un net obscurcissement de son tableau délictuel. Ce qui précède l'a conduit à poser un pronostic " hautement incertain " et à admettre de justesse que le recourant soit mis au bénéfice du sursis partiel (jugement attaqué consid. 24.3.1).  
 
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu un pronostic favorable et lui reproche de ne pas avoir procédé à une appréciation d'ensemble. Il invoque notamment ne plus avoir fait parler de lui depuis 2018, avoir vécu péniblement sa détention provisoire, laquelle a eu l'effet dissuasif escompté, avoir pris conscience de son comportement et de ses conséquences ainsi qu'avoir décroché un nouvel emploi de durée indéterminée. Pourtant, la cour cantonale a bien fait état de ces divers éléments, étant rappelé qu'elle n'avait pas a les répéter au stade de l'examen du sursis partiel à l'exécution, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 et les références citées). Quoi qu'il en soit, même s'ils sont en partie positifs, ces éléments ne suffisent pas pour dire que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière ou qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en se limitant à assortir la peine d'un sursis partiel à l'exécution, compte tenu d'un pronostic qualifié d'hautement incertain. Le grief est infondé.  
 
4.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir renoncé sur la base de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut de l'art. 8 § 1 CEDH
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, la cour cantonale a condamné le recourant du chef de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, en raison d'actes commis entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018. Elle a considéré que même si les activités illicites du recourant avaient débuté brièvement avant l'entrée en vigueur des dispositions sur l'expulsion, ces dernières demeuraient applicables puisque l'infraction grave à la LStup était réalisée même en ne tenant compte que de la période ultérieure à leur entrée en vigueur. Le recourant ne le remet pas en cause et ne conteste pas que les conditions d'une expulsion au regard de l'art. 66a al. 1 let. o CP sont remplies. Il entend néanmoins se prévaloir de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
4.2.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence ( ibidem), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (arrêts 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).  
 
4.2.3. Un étranger peut se prévaloir des art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst. pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun ( ibidem).  
Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; arrêt 6B_379/2021 précité consid. 1.2). 
 
4.3. En substance, la cour cantonale a constaté que le recourant parlait arabe, qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans et que, actuellement âgé de 48 ans, le temps passé en Suisse était légèrement supérieur à celui passé en Algérie. Elle a également relevé que le recourant était en bonne santé physique, que trois condamnations figuraient dans son casier judiciaire et que, même s'il exerçait actuellement une activité lucrative pour une durée indéterminée, il avait jusqu'ici fait preuve de plus de constance dans son trafic de stupé-fiants que dans ses activités professionnelles. Elle a encore constaté que le recourant avait bénéficié de l'aide sociale à hauteur de 39'057 fr. 33 entre 2016 et 2018, et qu'il avait pour 56'712 fr. 65 d'actes de défaut de biens. S'agissant de ses liens familiaux, la cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant était marié à une ressortissante marocaine au bénéfice d'un permis C et qu'il était père de deux enfants, soit une fille majeure issue d'un premier mariage avec laquelle il semble avoir peu de contacts, et un fils issu de son actuel mariage né en 2006. La cour cantonale a exposé en détail divers éléments permettant de dire que le recourant entretenait des contacts importants avec son pays d'origine alors qu'au contraire, il ne semblait pas avoir tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. Après avoir constaté que l'expulsion du recourant pourrait être délicate pour son fils mineur vivant en ménage commun avec lui, dans la mesure où ce dernier a passé toute sa vie en Suisse et y a développé son propre cercle de vie, la cour cantonale a rappelé que le recourant n'était pas le seul détenteur de l'autorité parentale et qu'il n'exerçait pas une garde exclusive. Dans ces conditions, elle a retenu que son départ n'entraînerait pas ipso facto celui de l'enfant ou de l'épouse, que les contacts avec ces derniers resteraient possibles malgré son expulsion et qu'ainsi, le recourant ne pouvait pas faire valoir que son renvoi temporaire le mettrait dans une situation personnelle grave.  
Indépendamment de ce qui précède, la cour cantonale a relevé que l'intérêt public à l'expulsion du recourant primait son intérêt privé à demeurer en Suisse. Elle a constaté qu'en commettant une infraction grave à la LStup, il avait mis en cause un bien juridique important, soit celui de la santé publique. Elle a encore fait état des autres condamnations du recourant et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, avant de confirmer qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la clause de rigueur. 
 
4.4. Le recourant soutient que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. À cet égard, il invoque l'art. 8 § 1 CEDH et explique que le simple fait qu'il fasse ménage commun avec son épouse et son fils, sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe et duquel il assure l'entretien, démontre que leurs relations sont étroites et effectives. Compte tenu du fait que son fils et son épouse sont au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, sachant que la cour cantonale n'a pas nié que le recourant entretenait des relations étroites et effectives avec les précités et considérant que leur départ ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, ceux-ci n'ayant pas de lien avec l'Algérie, il convient de constater que son expulsion le placerait effectivement dans une situation personnelle grave, en vertu de son droit au respect de sa vie familiale (cf. supra consid. 4.2.3).  
 
4.5.  
 
4.5.1. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant réalisée, reste à déterminer si l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse prévaut sur les intérêts publics à son expulsion. Cet examen implique de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.  
 
4.5.2. Sur la base de constatations de fait que le recourant ne qualifie pas d'arbitraires, la pesée des intérêts détaillée opérée par la cour cantonale (cf. le résumé supra consid. 4.3) peut être confirmée pour les motifs suivants.  
Le recourant a quitté son pays d'origine alors qu'il était déjà adulte, à l'âge de 22 ans. Depuis lors, il a vécu 26 ans en Suisse. On peut toutefois admettre qu'il n'y a pas passé les années cruciales de son existence. S'il parle à tout le moins le français, il parle également l'arabe, ce qu'il ne conteste pas. Professionnellement parlant, il a enchaîné de multiples emplois temporaires ne nécessitant pas de formation particulière. Qu'il ait été engagé depuis le 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée, a priori pour la première fois depuis son arrivée en Suisse, ne change rien au fait qu'il a jusqu'ici fait preuve de plus de constance dans son trafic de stupéfiants que dans ses activités professionnelles, comme l'a relevé la cour cantonale. De surcroit, le recourant n'est pas véritablement impliqué dans la vie associative en Suisse et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. En affirmant s'être bien intégré dans le Jura bernois et avoir de nombreux amis dans la région, le recourant se contente d'offrir sa propre appréciation des preuves de manière appellatoire et de se baser sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué. Une telle démarche est irrecevable. Il convient encore de relever que le recourant a bénéficié de l'aide sociale à hauteur de 39'057 fr. 33 entre 2016 et 2018, et a pour 56'712 fr. 65 d'actes de défaut de biens. Ces constatations permettent de parler d'une intégration marginale du recourant en Suisse, malgré une longue présence sur le territoire. 
Rien ne permet de penser que la réintégration du recourant en Algérie serait difficile, au contraire. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, y a suivi sa scolarité et sa formation de cuisinier, il parle l'arabe et est en bonne santé physique. À cela s'ajoute qu'il entretient d'importants contacts avec son pays d'origine (au moyen notamment d'un téléphone dédié uniquement à appeler le Maghreb), qu'il y retourne régulièrement, qu'il a eu pour projet d'y créer une entreprise et qu'il y a travaillé pour une durée inconnue en 2016, ce qu'il ne conteste pas. Il convient encore de préciser que la situation en Algérie n'est pas telle que l'exécution de l'expulsion ne pourrait raisonnablement être exigée. En affirmant qu'il n'est que rarement retourné en Algérie, le recourant ne fait qu'offrir sa propre appréciation des preuves, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu le contraire. 
Le recourant, qui fait ménage commun avec son fils et son épouse, a un intérêt à poursuivre sa vie de famille en Suisse. Son fils a toujours vécu en Suisse et il est sur le point d'y commencer un apprentissage. Un départ en Algérie pourrait constituer un déracinement pour lui, même s'il est probable qu'il parle l'arabe comme ses parents et que, compte tenu de son âge, il dispose des ressources nécessaires pour s'établir en Algérie. Son épouse est d'origine marocaine. Elle parle également l'arabe et elle n'a commencé à travailler en Suisse que depuis la mise en détention du recourant en mai 2018. Elle pourrait ainsi le suivre en Algérie sans trop de difficultés. Le recourant évoque par ailleurs la possibilité que son épouse s'installe au Maroc s'il devait être expulsé, ce qui démontre à tout le moins que son expulsion ne conduirait pas nécessairement à ce que la famille reste en Suisse. Dans ce contexte, il n'expose pas en quoi la fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie serait pertinente. En tout état de cause, elle ne l'empêcherait pas d'entretenir des contacts avec sa famille. S'il est avéré que l'expulsion du recourant serait délicate pour des raisons familiales, tout particulièrement pour son fils, sa situation diffère de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.3) en ce sens qu'il ne dispose pas sur son fils de la garde et de l'autorité parentale exclusives. Dans ces conditions, son départ n'entraînerait pas ipso facto celui de son fils, de sorte que la mesure d'expulsion n'entrerait pas en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de son permis d'établissement. En outre, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le recourant et sa famille par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite en Algérie, le fils du recourant pouvant même s'y rendre seul compte tenu de son âge. Rappelons que la mesure d'expulsion est de durée limitée. Dans cette mesure, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être relativisé.  
L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère important, dès lors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. Or, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de peine privative de liberté de longue durée, c'est-à-dire supérieure à un an (ATF 146 II 321 consid. 3.1). À cela s'ajoute qu'il a commis une infraction grave à la LStup. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; arrêt 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3). La cour cantonale a rappelé que le recourant est installé dans la délinquance, celui-ci ayant été condamné précédemment à trois reprises par des peines fermes non négligeables, y compris pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. De surcroît, la présente procédure a vu le recourant condamné non seulement pour infraction grave à la LStup, mais également à quatre autres titres, dont plusieurs infractions commises après sa mise en détention provisoire, ce qui démontre qu'il " n'est pas prêt à jouer le jeu d'un État de droit et qu'il n'hésite pas à se comporter de manière déloyale envers les autorités pour faire primer ses intérêts personnels, même au détriment de tiers " (jugement attaqué consid. 30.5). Qu'il n'ait a priori plus commis d'infraction depuis lors n'est pas suffisant pour écarter l'appréciation de la cour cantonale.  
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise dans le domaine des stupéfiants, du nombre important d'infractions supplé-mentaires et des antécédents du recourant, du fait qu'il a vécu une partie importante de sa vie en Algérie, de sa mauvaise intégration en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en considérant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si on ne peut certes pas ignorer que son expulsion est susceptible de porter atteinte à ses relations avec son épouse et son fils, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il n'est pas inenvisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger, même si cela ne peut d'emblée être exigé, et que la mesure n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec son épouse et son fils par le biais des moyens de télécommunication modernes, voire pour ces derniers de se rendre occasionnellement en Algérie. Infondé, le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz