5A_713/2023 21.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_713/2023  
 
 
Arrêt du 21 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 août 2023 (C1 23 44). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née en 1994, et A.________, né en 1990, se sont mariés en 2019. Ils sont les parents de C.________, né en 2019, D.________, né en 2019, et E.________, né en 2021. 
Le couple s'est séparé en 2022. 
Le 19 juillet 2022, l'épouse a saisi le Tribunal de Sierre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.  
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2023, le juge de district du Tribunal de Sierre a notamment pris acte de la séparation des époux, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde de ceux-ci à la mère, réservé un droit de visite en faveur du père, condamné celui-ci à verser des contributions d'entretien en faveur des enfants, allocations familiales et/ou de formations en sus, de mars à août 2022, de 1'635 fr. en faveur de C.________, de 1'620 fr. en faveur de D.________, de 785 fr. en faveur de E.________, plus 600 fr. de contribution de prise en charge en faveur des enfants; de septembre à décembre 2022, de 1'085 fr. en faveur de C.________, de 1'065 fr. en faveur de D.________, de 785 fr. en faveur de E.________, plus 1'150 fr. de contribution de prise en charge en faveur des enfants; de janvier à mai 2023, de 1'055 fr. en faveur de C.________, de 1'035 fr. en faveur de D.________, de 755 fr. en faveur de E.________, plus 1'150 fr. (en janvier 2023) et 2'825 fr. (de février à mai 2023) de contribution de prise en charge en faveur des enfants; dès juin 2023, de 1'135 fr. (de juin 2023 à janvier 2029), 1'335 fr. (de février 2029 à janvier 2035) et 1'195 fr. (dès février 2035) en faveur de C.________, de 1'115 fr. (de juin 2023 à décembre 2029), 1'315 fr. (de janvier 2030 à décembre 2035) et 1'175 fr. (dès janvier 2035) en faveur de D.________, de 835 fr. (de juin 2023 à août 2031), 1'035 fr. (de septembre 2031 à août 2037) et 895 fr. (dès janvier 2035) en faveur de E.________, plus 1'680 fr. (de juin à août 2033) de contribution de prise en charge en faveur des enfants, et condamné l'époux à verser à l'épouse des contributions mensuelles pour son propre entretien de 975 fr. de mars 2022 à mai 2023 et 1'310 fr. de juin 2023 à août 2037. 
Statuant par arrêt du 18 août 2023 sur l'appel interjeté le 20 février 2023 par l'époux, le Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté et confirmé l'ordonnance précitée. 
 
C.  
Par acte du 20 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 août 2023, en concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il versera à chacun de ses enfants, sous déduction des montants déjà versés, des contributions de 220 fr. de mars à juin 2022 et dès avril 2023, aucune contribution n'étant due à ceux-ci de juillet 2022 à mars 2023, et qu'il ne doit pas de contributions d'entretien en faveur de son épouse. À titre subsidiaire, il conclut au versement de contributions en faveur des enfants plus élevées que celles requises à titre principal et d'une contribution en faveur de l'épouse de 335 fr. de mars à juin 2022 et de 370 fr. dès le mois de juin 2023, aucune contribution n'étant due à celle-ci de juillet 2022 à mai 2023. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, le juge précédent a renoncé à présenter des observations; l'intimée a proposé son admission pour les contributions d'entretien arriérées, dans la mesure des conclusions du recours, et à son rejet pour le surplus. Cette dernière sollicite par ailleurs d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des réponses au fond n'ont pas été demandées. 
La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête ( i.c. août 2023), ce uniquement pour les montants qui excèdent ceux que le recourant accepte de verser à titre principal; il a en revanche été refusé pour les contributions courantes.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'espèce, les allégués 6 à 54 de la partie " I. Faits " du recours (p. 2 à 8) seront ignorés en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. Sous le titre " II. Moyens de preuve " de son mémoire (p. 8), le recourant demande l'édition du dossier cantonal. Sa requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF). En revanche, la réserve expresse de " tout autre moyen de preuve ", de nature indéterminée, qu'il formule sous ce même titre, n'a aucune portée. Il en va de même de l'indication " pièces déposées ", dès lors qu'hormis une copie de la procuration en faveur de son conseil et de l'arrêt attaqué, le recourant ne joint aucune pièce à son recours.  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3 et l'arrêt cité), le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il indique avoir requis ou apporté " divers " moyens de preuve dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Il relève avoir notamment produit sa décision provisoire de taxation 2022, laquelle montrait qu'il se trouvait avec un revenu imposable négatif de 7'385 fr. en comptabilisant les contributions d'entretien qu'il avait été condamné à verser. Or la cour cantonale avait tout simplement occulté ce moyen de preuve. Selon le recourant, il s'agissait d'une " preuve plus que pertinente " puisqu'elle émanait d'une autorité cantonale et était de nature à influer sur la décision à rendre dans la mesure où il " apparai[ssai]t pour le moins insensé d'obtenir une décision de taxation sur la base d'un revenu net imposable négatif ". Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition du président du conseil d'administration de F.________ SA, à savoir son père, en mentionnant que ce témoignage aurait " sans aucun doute permis de lever toute interrogation " de cette autorité. 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, pour autant qu'elles soient de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, tant la considération du recourant sur le caractère " insensé " d'obtenir une décision de taxation présentant un solde négatif que celle sur l'importance de l'audition de son père pour lever " toute interrogation " de l'autorité précédente, sans que l'on sache quelle "interrogation " cette audition aurait permis de lever, sont inintelligibles; elles ne permettent aucunement de comprendre en quoi ces " moyens de preuve " seraient pertinents en l'occurrence pour statuer sur les contributions d'entretien. Dût-on entrer en matière sur ce grief qu'il devrait de toute manière être écarté. En effet, la décision fiscale dont se prévaut le recourant ne permet pas de prouver que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en imputant au recourant un revenu hypothétique pour fixer dites contributions (cf. infra consid. 4.2.3). Quant au refus de la cour cantonale d'auditionner le père du recourant, il repose sur une appréciation anticipée des preuves à laquelle le recourant ne pouvait s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 374 consid. 4.3 et les références cités; arrêts 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 3.3; 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1 et les références), ce qu'il n'a pas fait. 
Insuffisamment motivé, le grief de violation de droit d'être entendu est irrecevable. 
 
4.  
Le recourant conteste la prise en considération dans ses revenus d'un montant de 92'155 fr. au titre de dividendes provenant de la société F.________ SA. 
 
4.1. La cour cantonale a d'abord constaté que la question qui se posait ici n'était pas la véracité de l'attestation par laquelle le président de F.________ SA certifiait qu'aucun dividende n'avait été versé en 2022 puisqu'il était établi que le recourant n'avait pas perçu de dividendes en 2022, mais celle de l'imputabilité d'un rendement hypothétique de la fortune.  
Le premier juge avait observé que, après avoir versé aux actionnaires, de 2018 à 2021, des dividendes croissants, F.________ SA avait, lors d'une assemblée générale qui s'était opportunément tenue la veille de l'audience des mesures protectrices de l'union conjugale, décidé, avant même la clôture des exercices comptables 2022, de ne plus en allouer à l'avenir. Entendu le lendemain par le juge de district, l'époux avait justifié cette décision par le fait que des montants passablement élevés avaient été versés à ce titre les années précédentes, sans évoquer une baisse des moyens à disposition de la société ou un changement dans les statuts restreignant la distribution des bénéfices. Au stade de l'appel, l'intéressé se prévalait pour la première fois de motifs d'ordre fiscal, lesquels, après examen, se révélaient inconsistants. La première raison avancée, à savoir celle de permettre aux actionnaires de jouir d'une déduction forfaitaire de la valeur des titres de 30% dans le cadre de l'imposition de leurs actions, ne faisait pas de sens, étant donné que même en appliquant les taux maximums d'impôt cantonal et communal sur la fortune privée, l'économie d'impôts s'élevait à environ 9'337 fr. par an. Quant à l'épargne réalisée en matière d'impôts sur le revenu du fait de la non-perception de dividendes, elle pouvait être estimée à 17'042 fr. grâce à la calculette d'impôts de l'État du Valais. Selon la cour cantonale, il résultait de ce raisonnement, certes abstrait, que l'économie fiscale escomptée était, en tous les cas, sans commune mesure avec les revenus auxquels l'actionnaire devait, pour ce faire, renoncer. Le souhait de bénéficier de cette déduction - qui, du reste, n'était pas nouvelle et n'était ainsi pas propre à expliquer le caractère abrupt et soudain de la décision prise en septembre 2022 de ne plus verser de dividendes - s'apparentait dès lors à un prétexte. En tout état de cause, la cour cantonale a relevé que même s'il fallait admettre que cette stratégie fiscale - malavisée - avait été la véritable raison pour laquelle l'assemblée générale avait renoncé à toute distribution de bénéfice en 2022, l'époux, bien qu'actionnaire minoritaire, n'aurait pas été dépourvu de moyen pour la contester, puisqu'une telle décision, respectant certes le principe de l'égalité de traitement entre les actionnaires, mais exorbitante de toute considération raisonnable, aurait pu être attaquée par la voie de l'art. 706 CO. En effet, dans les circonstances telles que celles établies in casu, à savoir en l'absence d'une baisse du bénéfice disponible ou de dispositions statutaires limitant sa distribution, le refus de verser le moindre dividende après quatre ans consécutifs de rendements d'actions croissants, justifié par un motif économique hasardeux, consacrait une atteinte illicite au droit de l'actionnaire à une part proportionnelle du bénéfice comptable (art. 660 al. 1 CO), et ce nonobstant la grande latitude dont disposait l'assemblée générale à cet égard. L'époux n'aurait, en tous les cas, pas pu rester inactif; en dernier recours, l'on aurait pu attendre de lui qu'il réalise ses actions, arbitrairement privées de rendement, en vue d'un placement plus favorable. 
La cour cantonale a encore retenu que l'époux expliquait, comme second motif, que c'était dans l'optique d'une vente de la société F.________ SA en 2023 qu'aucun dividende, imposable, n'avait été versé en 2022, le gain en capital réalisé grâce à la fortune privée étant, pour sa part, exonéré d'impôt. Cet état de fait, allégué pour la première fois en appel, n'était nullement circonstancié. L'époux se bornait à affirmer que " l'opération de cession devrait se concrétiser dans l'année 2023 avec les potentiels repreneurs", en offrant, comme moyens de preuve, le dépôt de pièces - dont on ignorait lesquelles - qu'il n'avait jamais produites, ainsi que l'audition du président du conseil d'administration de F.________ SA. Ce témoignage n'aurait pu être apprécié qu'avec circonspection, étant donné le lien de parenté qui unissait son auteur à une partie. Si cette circonstance ne suffisait certes pas, à elle seule, à dénier toute valeur probante aux déclarations qui auraient pu être recueillies, force était de constater que, dans le cas particulier, l'administration de ce moyen de preuve apparaissait d'emblée impropre à modifier la conviction du tribunal. En effet, même si le père de l'époux avait dû confirmer une vente imminente de la société, ses allégations n'auraient trouvé aucun ancrage au dossier; elles n'auraient notamment été corroborées par aucune preuve par titre, malgré le stade soi-disant avancé des pourparlers contractuels. Les déclarations du témoin auraient en outre dû être rapprochées de celles de l'époux qui, entendu au lendemain de l'assemblée générale du 14 septembre 2022, n'avait fait état d'aucune intention de vendre, alors que, selon ce qu'il soutenait en appel, ce projet était discuté depuis un certain temps, avant déjà le début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces conditions, l'audition sollicitée n'était pas susceptible d'établir, à satisfaction de droit, la thèse d'une vente prochaine de F.________ SA justifiant la rétention des bénéfices dans l'entreprise. 
En définitive, vu la chronologie des événements discernée en première instance et l'absence de justifications rendues plausibles en appel, la cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait que souscrire à l'appréciation du juge de district selon laquelle la décision de ne plus verser aucun dividende aux actionnaires à partir de 2022 était dictée par les besoins de la présente procédure. L'époux ne pouvait se dédouaner en se retranchant derrière son statut d'actionnaire minoritaire. En effet, les rapports de force au sein d'une société ne se définissaient pas nécessairement en fonction de la détention d'actions. Il y avait également lieu de tenir compte des liens contractuels ou des relations familiales, de parenté ou d'amitié. En l'occurrence, l'époux avait lui-même mis l'accent sur le caractère familial de F.________ SA, société dans laquelle seuls les membres de sa famille étaient acceptés et dont les actionnaires étaient de proches parents (père et fratrie). Lui-même travaillait dans l'entreprise, qui lui octroyait des conditions salariales favorables. Un tel contexte permettait de retenir que ses possibilités d'influer sur le processus de décision au sein de la société étaient supérieures au poids de vote que lui conférait formellement son actionnariat. Partant, c'était à juste titre que la décision querellée lui imputait un rendement d'actions hypothétique. S'agissant de la quotité de ce revenu, l'époux, qui se contentait d'affirmer que les recettes avaient été " extraordinairement " élevées en 2021, n'expliquait pas en quoi ce résultat avait été exceptionnel et non susceptible de se reproduire à l'avenir, malgré le succès qu'il reconnaissait aux sociétés dont il est actionnaire. Il ressortait, au contraire, des faits que les dividendes octroyés avaient connu une hausse constante de 2018 à 2021, ce qui permettait de considérer le dernier montant versé comme déterminant. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Invoquant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), le recourant soutient d'abord que la décision de vendre la société avait été prise fin 2021, de sorte que l'on ne pouvait pas qualifier la décision de septembre 2022 d'abrupte et soudaine.  
Pour soutenir que la décision de vendre date de 2021, le recourant se base exclusivement sur ses propres allégués dont la teneur ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Dès lors qu'il ne démontre pas, par un exposé clair et détaillé, que cette omission serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2), sa critique est dépourvue de tout fondement. Elle est donc impropre à remettre en cause l'appréciation cantonale sur le caractère abrupt et soudain de la décision de ne pas verser de dividendes, le recourant perdant du reste de vue que cette appréciation a été faite dans le cadre de l'examen de la première raison d'ordre fiscal qu'il a avancée pour justifier cette dernière décision et non de la seconde portant sur la prétendue vente de la société. 
 
4.2.2. Le recourant expose ensuite qu'en retenant qu'il pouvait attaquer la décision de la société de ne pas verser de dividendes, la cour cantonale perdait de vue qu'il s'agissait d'une société familiale. Il était donc totalement illusoire d'attendre d'un enfant actionnaire qu'il attaque en justice une telle décision, ce d'autant que son père disposait du pouvoir décisionnel. Une telle démarche de sa part aurait risqué de compromettre ses relations avec son père.  
Ces considérations sont purement appellatoires; elles laissent intact le raisonnement de la cour cantonale sur le devoir du recourant de réagir à une décision qui lui était défavorable, celui-ci ne prétendant même pas avoir essayé d'influer sur la décision de l'assemblée générale de sa société. Il y a lieu de relever de surcroît que le recourant ne conteste pas les constats selon lesquels cette décision avait été prise la veille de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, avant même la clôture des exercices comptables 2022, que les raisons qu'il avait invoquées pour la justifier avaient changé en cours de procédure et que les motifs d'ordre fiscal dont il se prévalait étaient inconsistants. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en admettant que la décision de ne pas octroyer aux actionnaires de dividendes en 2022 n'était qu'un prétexte, dicté par les besoins de la présente procédure. 
 
4.2.3. Le recourant fait encore valoir que la cour cantonale ne pouvait pas retenir le montant de 92'155 fr. comme dividendes en reprenant ceux perçus en 2021. Il rappelle que, selon la jurisprudence sur les revenus fluctuants, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif. Selon lui, il fallait prendre en compte sur cette base un montant de 0 fr. au titre de dividende 2022, vu qu'il n'en avait reçu aucun, ou à tout le moins faire la moyenne des dividendes perçus de 2020 à 2022. En ne procédant pas de la sorte, la cour cantonale avait contrevenu " gravement à un principe de droit clair et incontesté ", avec pour conséquence que l'arrêt rendu était arbitraire. Il ajoute en outre qu'il apparaissait choquant de prendre en compte un revenu, même hypothétique, de 92'155 fr. alors qu'il ne percevait plus de dividende depuis 2022. Il ressortait d'ailleurs de sa décision provisoire de taxation 2022 qu'en comptabilisant les contributions d'entretien qu'il avait été condamné à payer, il se retrouvait avec un " revenu net imposable négatif de fr. - 7'358! " et il " ne pourrait en outre essuyer, chaque année, une décision de taxation basée sur un revenu négatif ". Son minimum vital était ainsi " gravement entamé et il n'[était] pas envisageable pour [lui] de vivre dans ces conditions ". L'arrêt attaqué était insoutenable dans son résultat, " notamment car il [était] pour le moins choquant de retreindre la qualité de vie d'une personne dans cette mesure et la laisser sans le minimum vital nécessaire pour vivre ".  
Le reproche du recourant de ne pas avoir tenu compte de l'absence de dividende versé en 2022 n'a aucun sens; il méconnaît la notion même de revenu hypothétique, qui consiste justement à imputer à une partie un revenu supérieur à celui qu'elle perçoit effectivement. Aussi, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme, en se référant à la jurisprudence sur les revenus en constante augmentation ou diminution d'un indépendant, que le dividende de "0 fr." de 2022 serait déterminant, un tel raisonnement étant de toute manière contraire à la jurisprudence vu que dans cette hypothèse l'on serait en présence de revenus fluctuants - et non en constante augmentation ou diminution -, ce qui impliquerait a priori de faire une moyenne des dividendes perçus sur plusieurs années (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1). Il ne saurait non plus être suivi lorsqu'il prétend à titre subsidiaire que la moyenne des dividendes versés devrait inclure l'année 2022, étant par ailleurs relevé qu'il ne conteste pas les constats de la cour cantonale en lien avec l'augmentation constante des dividendes versés de 2018 à 2021 et son absence d'explications sur le caractère prétendument exceptionnel du résultat réalisé en 2021. Force est de constater que l'argumentation du recourant s'épuise dans des affirmations péremptoires selon lesquelles il serait choquant de ne pas prendre en considération ses revenus effectifs. Totalement détachée des motifs retenus dans l'arrêt entrepris pour justifier l'imputation d'un revenu hypothétique et son montant, elle ne satisfait aucunement aux exigences de motivation d'un grief d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1) et, partant, ne saurait remettre en cause l'arrêt entrepris sur ce point. 
Il résulte de ce qui précède que le grief d'arbitraire dans l'établissement des revenus du recourant est irrecevable. 
 
5.  
Le recourant soutient que, vu que ses revenus avaient été arrêtés de manière arbitraire et, par voie de conséquence, sans égard à la situation de fait et sa capacité contributive, la cour cantonale avait arbitrairement violé les art. 285 al. 1 et 176 al. 1 CC en fixant les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse. Il relève au surplus que les montants arrêtés dans l'arrêt entrepris excédaient plus que de raison les besoins réels des enfants, comme l'attestait le calcul de leurs minima vitaux. 
En tant qu'il est fondé sur les développements précédemment examinés, le grief d'arbitraire dans l'application des dispositions précitées ne peut être qu'écarté au vu du sort de ceux-ci (cf. supra consid. 4.2). Il sera par ailleurs rappelé au recourant qu'à teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en faveur des enfants doit non seulement tenir compte de leurs besoins mais également de la situation et des ressources des père et mère, ce qui a notamment pour conséquence que plus les moyens sont étendus, plus les postes du besoin chez les enfants peuvent être appréciés largement (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3 et l'autre arrêt cité). Il s'ensuit qu'il ne lui suffit pas d'affirmer, en se référant de manière générale au calcul des minima vitaux des enfants, que les montants alloués à ceux-ci au titre de contributions d'entretien excéderaient leurs besoins réels, sans autre développement, pour démontrer le caractère arbitraire de ces montants. Partant, cette critique est, elle aussi, irrecevable. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des réponses sur le fond, est en conséquence sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin