5A_553/2023 11.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_553/2023  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par Me Vincent Spira, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
droits parentaux, contributions d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 21 juin 2023 (C/1854/2021 ACJC/851/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 20 octobre 2022 sur l'action alimentaire ainsi qu'en fixation des droits parentaux et relations personnelles que les mineurs C.B.________ et D.B.________, représentés par leur mère B.B.________, ont introduite contre A.________, le Tribunal de première instance de Genève a notamment attribué à la mère la garde des enfants (ch. 4); réservé au père un large droit de visite (ch. 5); maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, ainsi que la curatelle d'assistance éducative (ch. 9), et fait interdiction au père de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'accord écrit de la mère et/ou du curateur (ch. 7); fixé l'entretien mensuel convenable des deux enfants (ch. 11 et 12); dispensé en l'état le père de contribuer à leur entretien (ch. 13); dit que les frais extraordinaires des enfants devaient être partagés par moitié entre les parents (ch. 14), et les allocations familiales et de formation versées à la mère (ch. 16). 
Par arrêt du 21 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 5, 11, 12 et 13 du dispositif de ce jugement; elle a fixé à nouveau le droit de visite du père et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes: 890 fr. du 1er février 2023 jusqu'à la majorité pour C.B.________; 650 fr. du 1er février 2023 au 8 mai 2025 et 890 fr. du 9 mai 2025 jusqu'à la majorité pour D.B.________, les dites pensions étant dues au-delà de la majorité en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières; le père a été dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants durant les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 21 juillet 2023, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant demande la garde partagée sur les enfants, ainsi que la suppression de l'interdiction de quitter le territoire suisse et, partant, des inscriptions dans les fichiers " RIPOL, FEDPOL et SIS "; il conteste en outre la réglementation du droit de visite.  
L'intéressé perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les faits et ordonner des mesures probatoires (p. ex. l'audition du médecin ayant établi le certificat dont la cour cantonale a dénié la valeur probante). Or, le mémoire se fonde sur une argumentation qui s'appuie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sans la moindre critique dûment motivée ( cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3) déduite de l'arbitraire dans l'établissement des faits ou de l'appréciation des preuves. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point.  
 
4.2. S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, le recourant exprime sa " stupéfaction " quant à la possibilité de lui imputer un gain hypothétique - solution qui est pourtant consacrée de longue date par la jurisprudence (parmi plusieurs: arrêt 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2.2, avec les citations) - et s'oppose, en conséquence, aux calculs " totalement faux " des juges cantonaux. Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités), le moyen est de surcroît irrecevable pour un autre motif. Il n'est pas possible de déterminer aisément, à la lecture de son argumentation confuse, si le recourant entend être libéré de toute contribution d'entretien ou estime que le montant des pensions devrait être diminué et, le cas échéant, à concurrence de quelle somme. Partant, le recours s'avère irrecevable sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LTF ( cf. AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, nos 20 s. ad art. 42 LTF et références). Enfin, quoi qu'en pense l'intéressé, son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants est indépendante du droit aux relations personnelles (ATF 120 II 177 consid. 3a et les références).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi