7B_266/2024 28.03.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_266/2024, 7B_299/2024  
 
 
Arrêt du 28 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Effet suspensif et mesures provisionnelles (refus de la qualité de partie plaignante); irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre les ordonnances de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 31 janvier 2024 (P/2603/2023 - OCPR/8/2024) et 22 février 2024 (P/2603/2023 - OCPR/15/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 11 janvier 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a refusé la qualité de partie plaignante à A.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) au préjudice de leur fille C.________. 
 
B.  
Par ordonnances des 31 janvier et 22 février 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles que A.________ avait formulées les 26 janvier et 21 février 2024 dans le cadre de son recours contre la décision précitée. 
 
C.  
Par actes des 4 et 12 mars 2024, A.________ interjette deux recours en matière pénale contre les ordonnances des 31 janvier et 22 février 2024 (causes 7B_266/2024 et 7B_299/2024). Elle sollicite en outre le prononcé de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre deux ordonnances rendues dans le cadre de l'instruction d'une même procédure de recours. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision refusant d'octroyer l'effet suspensif porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. ATF 137 III 475 consid. 2 et les réf. citées; arrêts 7B_37/2024 du 29 janvier 2024 consid. 1.1; 7B_145/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3). Dans le recours au Tribunal fédéral contre une telle décision, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois de tels moyens que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les réf. citées).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). 
 
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la décision du Ministère public refusant la qualité de partie plaignante constituait une décision négative. Il n'était ainsi pas admissible d'accorder à la recourante, par l'effet suspensif ou par des mesures provisionnelles, ce qui lui avait été refusé au fond. Cette dernière ne démontrait au demeurant pas qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable en cas de poursuite de l'instruction, étant relevé qu'une audition pourrait le cas échéant être répétée en sa présence (cf. ordonnances attaquées, p. 2 s.).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à critiquer la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 7 juin 2023 nommant un curateur de représentation en faveur de sa fille. Elle soutient à cet égard que les ordonnances attaquées permettraient au Ministère public de poursuivre son instruction avec le curateur de représentation de l'enfant, ce qui violerait son droit fondamental à pouvoir elle-même représenter sa fille dans la procédure pénale conformément à l'art. 13 al. 1 Cst. Elle se prévaut en particulier du fait que, par ordonnance du 12 février 2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif à son recours (cause 5A_30/2024) contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice genevoise, laquelle avait rejeté son recours contre la décision de nomination du curateur de représentation.  
 
2.3.2. Ce faisant, la recourante n'établit pas qu'en l'état, elle serait privée de la possibilité de représenter sa fille dans la procédure pénale, alors qu'elle a été replacée dans la situation qui était la sienne avant l'arrêt du 24 novembre 2023 de la Chambre de surveillance rejetant son recours contre la décision de nomination du curateur de représentation (cf. ordonnance 5A_30/2024 du 12 février 2024 consid. 3). En tant qu'elle invoque son droit de représenter sa fille dans la procédure pénale, elle confond par ailleurs l'objet de la présente procédure (refus de la qualité de partie plaignante) avec celui de la procédure civile (nomination d'un curateur de représentation en faveur de sa fille). Elle ne démontre ainsi pas, à satisfaction de droit, que les conditions de recevabilité de son recours au Tribunal fédéral seraient réalisées (art. 98 et 106 al. 2 LTF).  
Au surplus, la recourante ne conteste pas la motivation cantonale selon laquelle elle ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable puisqu'elle pourra, le cas échéant, solliciter la répétition de l'administration des preuves par le Ministère public (cf. art. 147 al. 3 CPP). Elle ne propose dès lors aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 387 s. CPP) en rejetant ses requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.4. Les recours ne répondent ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils doivent dès lors être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les causes étant jugées, les demandes de mesures provisionnelles deviennent sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_266/2024 et 7B_299/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Les demandes de mesures provisionnelles sont sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière