1C_114/2024 19.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_114/2024  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Ordre de remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mai 2023 (A/1878/2022-LCI - ATA/488/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 29 avril 2022, le Département du territoire de la République et canton de Genève a ordonné à A.________ de rétablir une situation conforme au droit d'ici au 31 octobre 2022 en procédant à la suppression et à l'évacuation du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° xxx de la commune de U.________, en zone agricole, ainsi que des deux terrasses en façades sud et est, qui avaient été reconstruit, respectivement aménagées sans autorisation. 
Le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un jugement rendu le 14 décembre 2022 que la Chambre administrative de la Cour de justice a confirmé sur recours de l'intéressé par un arrêt du 9 mai 2023. 
A.________ et son épouse se sont adressés sans succès à l'Office des autorisations de construire, puis au Conseiller d'Etat en charge du Département du territoire pour tenter de trouver une solution alternative à leur expulsion. 
Se considérant victime d'injustice et d'inégalité de traitement "suite à la décision du TAPI du 9 mai 2023", A.________ a, par acte du 15 février 2024, saisi le Tribunal fédéral en l'invitant à "prendre le temps de revoir ce jugement". Il se plaint que son dossier n'a pas été étudié consciencieusement, mais uniquement "sur la base de plan qui n'était pas représentatif du lieu" et sans tenir compte du nouveau plan directeur de la commune. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis. 
Le Tribunal fédéral est essentiellement une juridiction de recours contre des décisions prises par des autorités définies dans la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et non une autorité de surveillance des cantons qui pourrait être saisie en tout temps en vue de leur donner des injonctions ou de sanctionner d'éventuelles irrégularités. Si elle devait être interprétée comme une demande d'intervention du Tribunal fédéral en tant qu'autorité de surveillance, l'écriture de A.________ du 15 février 2024 devrait être déclarée irrecevable. Il en irait de même s'il fallait la considérer comme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 9 mai 2023, respectivement contre le courrier du Conseiller d'Etat en charge du Département du territoire du 20 décembre 2023. 
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le délai de recours est sauvegardé si l'acte est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai à minuit (art. 48 al. 1 LTF; ATF 147 IV 526 consid. 3.1). 
Or, l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice a été communiqué aux parties le 11 mai 2023, de sorte que l'écriture de ce dernier datée du 15 février 2024 et envoyée le lendemain à l'attention du Tribunal fédéral est manifestement tardive. Le même constat s'impose s'il fallait l'interpréter comme un recours à l'encontre du courrier du Conseiller d'Etat en charge du Département du territoire du 20 décembre 2023, indépendamment de sa recevabilité au regard de l'art. 86 al. 1 let. d LTF. 
 
3.  
L'irrecevabilité de l'écriture du 15 février 2024 étant manifeste, le présent arrêt sera rendu sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin