8C_7/2024 07.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_7/2024  
 
 
Arrêt du 7 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________ 
agissant par B.B.________ et C.B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-chômage (OAC) Caisse de chômage, Lagerhausweg 10, 3000 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 décembre 2023 (200.2023.817.AC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours de la société en nom collectif A.________ contre une décision sur opposition de l'Office de l'assurance-chômage du 16 octobre 2023, au motif qu'il était tardif. 
Par écriture du 6 janvier 2024 (timbre postal), A.________, agissant par B.B.________ et C.B.________, a déclaré former recours contre le jugement susmentionné. 
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation) et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. La recourante n'a pas réagi à ce courrier. 
 
2.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
3.2. Dans son jugement du 5 décembre 2023, la cour cantonale a retenu que le délai de recours contre la décision sur opposition du 16 octobre 2023 était arrivé à échéance le 16 novembre 2023, celle-ci ayant été notifiée le 17 octobre 2023. Ainsi, le recours remis à la poste le 17 novembre 2023 était tardif. N'y changeaient rien les indications de la recourante, selon lesquelles la personne qui avait réceptionné la décision sur opposition litigieuse n'en avait pas informé le responsable du bureau, qui ne s'occupait qu'une fois par semaine, voire deux à trois jours par mois, des tâches administratives, l'intéressée devant se laisser imputer les actes de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67 consid. 3).  
 
3.3. La recourante se limite à mentionner qu'elle avait fait "valoir des arguments justes et nullement fallacieux" concernant son recours, comme indiqué dans le jugement mentionné. Le recours ne contient toutefois ni conclusion ni critique à l'encontre de la motivation des premiers juges. A cet égard, le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
3.4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu des frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 7 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart