7B_940/2023 21.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_940/2023  
 
 
Arrêt du 21 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (risque de préjudice irréparable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 octobre 2023 (n° 816 - PE23.014084). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 6 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public). Elle a annulé l'ordonnance précitée et a renvoyé la dossier de la cause au Ministère public afin que la police procède à l'audition de B.________ et de C.________, avant qu'une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière soit rendue ou qu'une enquête pénale soit ouverte. 
 
B.  
Par acte du 27 novembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 6 octobre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 et les réf. citées), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF.  
Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF (non réalisés en l'espèce), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). 
Une décision de renvoi n'est en général pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Lorsqu'un renvoi ne laisse en revanche aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 7B_49/2022 précité consid. 1.3 et les réf. citées). 
 
2.2. Le recourant ne dit en l'occurrence mot sur la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement sur l'existence d'un risque de préjudice irréparable en lien avec l'arrêt attaqué. L'existence d'un tel risque ne ressort en outre aucunement de l'arrêt attaqué. Cet arrêt de renvoi ne restreint en tout état pas la latitude de jugement du Ministère public qui, après l'audition par la police de B.________ et de C.________, demeure libre de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière ou d'ouvrir une enquête pénale. On ne voit ainsi pas en quoi ce prononcé pourrait causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer.  
 
2.3. Il s'ensuit que, faute de risque de préjudice irréparable, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_902/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, à B.________ et à D.________ SA. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière