1C_225/2010 09.03.2011
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_225/2010 
 
Ordonnance du 9 mars 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Association X.________, 
représentée par Mes Yannis Sakkas et Didier Locher, avocats, 
recourante, 
 
contre 
 
Commune de Riddes, 
intimée, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2010. 
 
Vu: 
la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 23 septembre 2008 qui déclare irrecevable le recours formé par l'Association X.________ contre la décision de l'Assemblée primaire de Riddes du 19 décembre 2007 modifiant partiellement le plan communal d'affectation des zones et le règlement communal des constructions, concernant le secteur du lieu-dit "Y.________", 
la décision du Conseil d'Etat du même jour qui approuve ladite modification, 
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2010 qui rejette, respectivement qui déclare irrecevable les recours déposés contre ces décisions, 
le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par l'Association X.________, 
la suspension de la procédure de recours ordonnée le 28 septembre 2010 par le Président de la Ire Cour de droit public, 
la lettre du 7 mars 2011 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; 
 
considérant: 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que, du fait de son désistement, la recourante doit être considérée comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF et doit assumer les frais judiciaires encourus jusque-là (arrêt 1B_285/2010 du 21 septembre 2010; art. 66 al. 2 LTF); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
Lausanne, le 9 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin