5A_755/2023 05.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_755/2023  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Rod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Vanessa Frossard, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (garde, lieu de résidence des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2023 (C/16619/2021, ACJC/1271/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1981, de nationalité canadienne, et B.________, née en 1985, de nationalités canadienne et américaine, se sont mariés le 20 mai 2007 à U.________ (Canada). 
Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2012, et D.________, née en 2014. 
Après avoir vécu à U.________ (Canada), les époux se sont installés à V.________ (États-Unis) en 2009, où ils ont vécu jusqu'en 2014 et où leurs enfants sont nés. La famille a ensuite déménagé à W.________ (Canada), puis à X.________ en 2016. 
 
B.  
 
B.a. L'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 3 août 2020.  
Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal de première instance a notamment maintenu la garde alternée sur les enfants précédemment convenue entre les parents, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, fixé le domicile des enfants auprès de leur mère, donné acte à celle-ci de son engagement d'assumer leurs frais fixes, soit leurs primes d'assurance-maladie, leurs frais de parascolaire, de restaurant scolaire, de transports et d'activités extra-scolaires, mis à la charge de la mère des contributions d'entretien mensuelles en faveur de chaque enfant et condamné celle-ci à verser une contribution d'entretien en faveur de l'époux. 
Par arrêt du 7 septembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a à nouveau statué sur les contributions d'entretien dues par la mère. 
Statuant sur recours par arrêt 5A_915/2021 du 9 mars 2023, la Cour de céans a notamment fixé le montant de la contribution d'entretien due à l'époux à 2'281 fr. depuis le 1er juillet 2021. 
 
B.b. Le 25 août 2021, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.c. Statuant le 20 avril 2023 par la voie de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, le Tribunal de première instance a notamment attribué, dès le 1er juillet 2023, la garde des enfants à la mère (ch. 1), l'a autorisée à déplacer leur résidence habituelle à V.________ dès le 1er juillet 2023 (ch. 2), lui a, en tant que de besoin, fait interdiction de déplacer leur lieu de résidence avant le 1er juillet 2023 (ch. 3) et l'a autorisée à entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à leur déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d'arrivée aux autorités américaines, ainsi que l'inscription au sein des établissements Q.________ et R.________ à V.________, pour autant qu'elle informe les autorités concernées et en particulier les autorités genevoises que le déplacement de résidence n'était autorisé qu'à compter du 1er juillet 2023 et, le cas échéant, que l'ordonnance était contestée (ch. 4). Le Tribunal de première instance a également réservé en faveur du père, dès le 1er juillet 2023, un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes: sept semaines durant les vacances d'été en Amérique du Nord; durant les vacances de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité des vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité du Spring break (en mars), y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant les périodes scolaires, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement partagé avec leur père pendant ces périodes. Le Tribunal de première instance a précisé que, pour les périodes de vacances durant l'année scolaire, les enfants se rendraient en Suisse aux fins de l'exercice du droit de visite et que les vols nécessaires prendraient place durant la durée des visites prévues (ch. 5). Il a encore donné acte à la mère de son engagement à faire preuve de flexibilité pour permettre aux enfants de voir leur père aussi souvent que possible (ch. 6), donné acte à celle-ci, en particulier, de son engagement à faciliter l'organisation du droit de visite, notamment en collaborant aux démarches relatives aux vols accompagnés, en emmenant les enfants à l'aéroport à ses frais ou encore en faisant preuve de flexibilité lorsque le père souhaiterait exercer son droit de visite en dehors de périodes de vacances scolaires (ch. 7), donné acte à celle-ci de son engagement à organiser au minimum trois séances de type "Skype" par semaine entre le père et les enfants, les mardis, jeudis et dimanches à 20h00 (heure suisse; ch. 8) et exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité par visio-conférence, ainsi que, pour chacun, un suivi thérapeutique personnel, afin de favoriser le dépassement de leurs différends (ch. 9). Le Tribunal de première instance a en outre supprimé, à compter du 1er juillet 2023, les contributions à l'entretien des enfants mises à la charge de la mère (ch. 10), dit que, dès le 1er juillet 2023, celle-ci s'acquitterait de toutes les charges des enfants, à l'exception des charges courantes lorsqu'ils seraient avec le père et de leurs frais de déplacement aux fins de l'exercice du droit de visite à l'étranger (ch. 11), condamné les parties à s'acquitter par moitié chacune des frais de déplacement des enfants aux fins de l'exercice du droit de visite à l'étranger et autorisé la mère à s'acquitter directement de ces frais et à en imputer la moitié sur la contribution à l'entretien du père dont le versement lui incombait (ch. 12), modifié en conséquence le chiffre 4 du jugement du 5 février 2021 ainsi que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 7 septembre 2021 (ch. 13), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).  
 
B.d. Par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de justice, statuant sur les appels formés par les parties, a annulé les chiffres 1, 2, 4, 5, 10, 11 et 15 du dispositif de l'ordonnance du 20 avril 2023 et, statuant à nouveau, a attribué la garde des enfants à la mère, l'a autorisée à déplacer la résidence habituelle des enfants à V.________, l'a autorisée à entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à leur déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et d'arrivée aux autorités américaines, ainsi que l'inscription au sein des établissements Q.________ et R.________ à V.________, et réservé en faveur du père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes: sept semaines durant les vacances d'été, dont au minimum trois semaines en Amérique du Nord; durant les vacances de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; chaque année impaire, durant les vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité du Spring break (en mars), y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant les périodes scolaires, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement qu'ils partageraient avec leur père pendant ces périodes. L'autorité cantonale a en outre précisé que, pour les périodes de vacances durant l'année scolaire, les enfants se rendraient en Suisse aux fins de l'exercice du droit de visite et que les vols nécessaires prendraient place durant la durée des visites prévues, dit que le droit de visite prendrait effet dès le déménagement effectif des enfants aux États-Unis, condamné la mère à verser, dès le 16 août 2023 et jusqu'au déménagement effectif des enfants dans ce pays, des contributions d'entretien de 630 fr. en faveur de D.________ et de 830 fr. en faveur de C.________, payables par mois d'avance en mains du père, dit que la mère pourrait déduire des contributions susmentionnées les éventuels frais fixes dont elle se serait acquittée dans l'intervalle en faveur des enfants, condamné la mère, en tant que de besoin, à reverser au père les éventuelles allocations familiales qu'elle aurait perçues depuis le 16 août 2023, supprimé, dès le déménagement effectif des enfants aux États-Unis, les contributions à leur entretien, dit que, dès le déménagement effectif des enfants aux États-Unis, celle-ci s'acquitterait de toutes leurs charges, à l'exception des charges courantes lorsqu'ils seraient avec leur père et de leurs frais de déplacement aux fins de l'exercice du droit de visite à l'étranger, confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus, débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions et statué sur les frais et dépens.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 4 octobre 2023, complété le 31 octobre suivant, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 septembre 2023. À titre principal et sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que cette décision soit réformée en ce sens que l'ordonnance du 20 avril 2023 soit annulée, que la requête de mesures provisionnelles du 28 février 2023 de l'épouse soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, qu'il soit fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, qu'un droit de visite sur les enfants soit réservé à la mère et qu'il s'exerce durant cinq semaines durant les vacances scolaires d'été, ainsi que pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques, chaque année, et durant les vacances scolaires de février et d'octobre pour autant que l'intéressée se déplace en Suisse, que la mère soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais résultant de l'exercice des droits de visite (frais de transport, etc.), et qu'elle soit condamnée à verser en ses mains, par mois, d'avance et par enfant, 1'500 fr. À titre subsidiaire, et toujours sous suite de frais et dépens, le recourant conclut à ce que l'arrêt du 23 septembre 2023 soit réformé en ce sens que l'ordonnance du 20 avril 2023 soit annulée, que la requête de mesures provisionnelles du 28 février 2023 de l'épouse soit rejetée et qu'il puisse bénéficier d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes: sept semaines durant les vacances d'été des enfants, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité des vacances des enfants de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; chaque année impaire, durant les vacances des enfants de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité des vacances des enfants du Spring break, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant les périodes scolaires des enfants, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne par mois, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement qu'ils partageraient avec leur père pendant ces périodes. Toujours à titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que l'arrêt du 28 septembre 2023 soit confirmé en tant qu'il condamne l'intimée à verser, par mois et d'avance, en ses mains, dès le 16 août 2023, des contributions d'entretien de 630 fr. en faveur de D.________ et de 830 fr. en faveur de C.________.  
Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
 
C.b. Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la juridiction précédente n'a pas formulé d'observations et l'intimée a conclu principalement à son rejet et, subsidiairement, à son admission "dans son ensemble". Par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2023, l'effet suspensif a été octroyé au recours.  
 
C.c. Par réponse du 8 décembre 2023, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours formé par son époux soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté et, encore plus subsidiairement, si par impossible l'autorisation de départ accordée par l'autorité cantonale devait être annulée, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes: cinq semaines durant les vacances d'été suisses; durant l'intégralité des vacances d'octobre suisses, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; une année sur deux, en alternance avec les vacances de février, durant l'intégralité des vacances de Noël et Nouvel an suisses, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; une année sur deux, en alternance avec Noël, durant l'intégralité des vacances de février suisses, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité des vacances de Pâques suisses, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant les périodes scolaires, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement qu'ils partageraient avec leur mère pendant ces périodes. Toujours à titre plus subsidiaire, B.________ a conclu à ce qu'il soit précisé que, pour les périodes de vacances durant l'année scolaire, les enfants se rendraient en Amérique du Nord aux fins de l'exercice du droit de visite et que les vols nécessaires prendraient place durant la durée des visites prévues ci-dessus, à ce que le recourant soit exhorté à faciliter l'organisation du droit de visite, notamment en collaborant aux démarches relatives aux vols accompagnés et en emmenant les enfants à l'aéroport à ses frais ou encore en faisant preuve de flexibilité lorsque la mère souhaiterait exercer son droit de visite en dehors des périodes de vacances scolaires, à ce qu'il soit ordonné au recourant de faire preuve de flexibilité pour permettre aux enfants de voir aussi souvent leur mère que possible, en particulier durant les congés recherche dont elle bénéficierait avec son employeur, à ce qu'il soit ordonné au recourant d'organiser au minimum trois séances de type "Skype" par semaine entre elle-même et les enfants, les mardis, jeudis et dimanches à 20h00 (heure suisse), à ce que les frais et dépens soient partagés par moitié et à ce que le recourant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.  
 
C.d. Le recourant a déposé des observations le 29 décembre 2023.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours et son complément sont dirigés contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1; 8C_629/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.4 et la référence). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2.3; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
 
2.4. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).  
 
2.5. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
En l'espèce, les faits nouveaux allégués et les pièces produites par l'intimée dans sa réponse et par le recourant dans ses observations, relatifs à l'évolution de la situation depuis la rentrée scolaire 2023, sont irrecevables dès lors que les intéressés ne soutiennent pas - ni a fortiori ne démontrent - que les faits concernés résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les faits et appliqué les art. 273 CC, 301a CC et 276 CPC de manière arbitraire. Il lui fait également grief d'avoir violé les art. 13 Cst. et 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale), l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), l'art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle), l'art. 24 Cst. (liberté d'établissement), l'art. 27 Cst. (liberté économique) ainsi que les art. 5, 9 et 36 Cst. (principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité).  
 
3.2. Les griefs de violation de dispositions constitutionnelles (à l'exception de l'art. 9 Cst.), de violation de l'art. 8 CEDH ainsi que de violation de l'art. 3 CDE doivent d'emblée être écartés, dès lors qu'ils sont insuffisamment motivés et que, en particulier, le recourant n'allègue ni ne démontre en quoi ils auraient une portée propre par rapport aux moyens tirés de l'art. 276 CPC ainsi que des art. 273 et 301a CC. Il est par ailleurs rappelé que, de jurisprudence constante, l'art. 3 par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge (voir par exemple arrêt 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3 et les références), mais qu'il n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4).  
 
3.3. Le recourant conclut à ce que la requête de mesures provisionnelles du 28 février 2023 de l'intimée soit déclarée irrecevable.  
Dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale a indiqué que ce même chef de conclusions pris en appel était dénué d'une quelconque motivation et qu'il ne serait dès lors pas examiné. Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à ces considérations et qu'il ne motive de surcroît pas sa conclusion, celle-ci est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.4. Le recourant conclut principalement à ce que l'intimée soit condamnée à verser en ses mains une contribution d'entretien pour chaque enfant de 1'500 fr. par mois. Il conclut subsidiairement à ce que l'arrêt querellé soit confirmé en tant qu'il condamne l'intéressée à verser mensuellement, dès le 16 août 2023, des contributions d'entretien de 630 fr. en faveur de D.________ et de 830 fr. en faveur de C.________, mais sans limitation temporelle - la Cour de justice n'ayant accordé un versement que jusqu'au déménagement effectif des enfants aux États-Unis. Ces conclusions en versement de contributions d'entretien pour une durée indéterminée sont toutefois irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas motivées (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.5. Dans son mémoire de recours du 4 octobre 2023, le recourant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des frais résultant de l'exercice du droit de visite. Cela étant, dès lors qu'il ne motive pas cette conclusion, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.  
 
4.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).  
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1).  
 
 
4.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7, 502 consid. 2.5); il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (arrêt 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178 consid. 5.3; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.2; 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1).  
 
4.3. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7 et les références; arrêts 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.2).  
 
4.4. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3).  
 
4.5. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; parmi plusieurs, arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.5; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).  
 
4.6. Il convient de préciser que, dans le cas d'espèce, c'est dans le cadre de la procédure de divorce, et non dans une procédure indépendante qui aurait été introduite après que les droits parentaux ont été attribués au fond, que la mère a requis l'autorisation de déplacer la résidence habituelle des enfants à V.________. Cela implique d'examiner à la fois les critères d'attribution de la garde et la réalisation des conditions de l'art. 301a al. 2 let. a CC, ces deux questions étant étroitement liées (cf. arrêt 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1 [demande de déplacer la résidence des enfants formulée dans le cadre du divorce]).  
 
5.  
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 276 al. 1 CPC et 301a CC. Il s'appuie principalement sur un arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 pour affirmer que le déplacement à titre provisionnel du lieu de résidence d'un enfant à l'étranger ne pourrait être autorisé qu'à quatre conditions cumulatives, l'une d'entre elles étant l'existence d'une urgence caractérisée. A cet égard, il fait valoir que la jurisprudence retient que, de manière générale et a fortiori dans le domaine de la protection de l'enfant, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. Selon lui, la condition de l'urgence s'imposerait mais ne serait en l'espèce pas remplie et ce serait à tort que la cour cantonale aurait considéré que cette condition n'avait pas à être réalisée dans le cas d'espèce.  
Le recourant se plaint également de l'application arbitraire de l'art. 445 CC, dont il soutient qu'il serait applicable par renvoi de l'art. 276 CPC et des art. 176 et 314 CC. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (arrêts 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2). Cela étant, il n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où c'est le juge matrimonial qui a statué et non l'autorité de protection de l'enfant. Il s'ensuit que ce grief peut être d'emblée écarté. 
 
5.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a considéré qu'il ne résultait pas de l'art. 276 al. 1 CPC que le prononcé de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce présupposait, comme cela était le cas pour les mesures provisoires ordinaires soumises à l'art. 261 CPC, une urgence et la menace d'un dommage difficile à réparer. Elle a en outre retenu que, selon la jurisprudence fédérale, lorsqu'une autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger était prononcée et que le pays de destination était partie à la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96; RS 0.211.231.011), cela entraînait la perte de compétence des juridictions suisses, de sorte qu'une telle autorisation ne devait être délivrée que lorsque l'urgence était caractérisée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que les États-Unis n'avaient ratifié ni la CLaH96, ni la CLaH61, et que le principe de la perpetuatio fori demeurait applicable. Ainsi, à supposer que l'autorisation litigieuse soit délivrée et que les enfants déménagent à V.________ pendant la procédure de divorce, les juridictions genevoises demeureraient compétentes pour statuer sur la réglementation définitive des droits parentaux dans le cadre du jugement de divorce à rendre.  
La juridiction précédente a également indiqué que, quoi qu'il en soit, le cas d'espèce nécessitait de toute manière de statuer avec célérité sur les mesures provisoires requises par la mère, puisque celle-ci avait d'ores et déjà déménagé à V.________ et que la rentrée scolaire y avait eu lieu le 5 septembre 2023. Cette situation avait pour conséquence que la garde alternée prévue par le jugement de mesures protectrices du 5 février 2021 n'était plus praticable et qu'une adaptation des droits parentaux s'imposait. Selon l'autorité cantonale, la condition d'urgence caractérisée était dès lors sans autre réalisée et ce, indépendamment du fait qu'elle puisse être imputable à la mère, laquelle n'avait requis des mesures provisionnelles que le 28 février 2023, alors qu'elle avait reçu la confirmation de son engagement à V.________ le 2 février 2023. 
 
5.2. Selon la jurisprudence, une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96, une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 et les références [décision refusant d'attribuer l'effet suspensif au recours formé contre une décision autorisant le déplacement du lieu de résidence d'un enfant à l'étranger]; cf. ég. ATF 143 III 193 consid. 2 et 4; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3, publié in SJ 2020 I 375).  
Le principe de la perpetuatio fori est applicable lorsqu'un enfant se trouve dans un État non contractant à la CLaH96, ou dans un État qui ne l'a pas ratifiée. Or, bien que les États-Unis soient signataires de la CLaH96, ils ne l'ont pas encore ratifiée, de sorte que celle-ci n'est pas en vigueur. Par ailleurs, ils ne sont pas parties à la CLaH61, ni ne l'ont ratifiée (arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.1, 2.2 et 2.4; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4).  
 
5.3. Compte tenu de la jurisprudence qui précède, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que la condition restrictive en présence d'une urgence "caractérisée" n'était pas applicable in casu, dès lors que le déménagement des enfants aux États-Unis n'entraînerait pas une perte de compétence des juridictions suisses.  
 
5.4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déterminer si la condition d'une urgence "simple" serait applicable dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce. On peut en effet retenir qu'en considérant que la condition d'une urgence "caractérisée" était en l'espèce remplie, la cour cantonale a admis a fortiori que celle d'une urgence "simple" l'était également. Or, le recourant ne s'en prend pas spécifiquement aux considérations de la juridiction précédente selon lesquelles, dans la mesure où l'intimée avait d'ores et déjà déménagé à V.________ et que la rentrée scolaire y avait eu lieu le 5 septembre 2023, la garde alternée prévue par le jugement de mesures protectrices du 5 février 2021 n'était plus praticable et qu'une adaptation des droits parentaux s'imposait, ce qui impliquait de statuer avec célérité sur les mesures provisoires requises par la mère, laquelle, au vu des circonstances, n'avait du reste pas tardé à requérir le prononcé de mesures provisionnelles. Il s'ensuit que, dès lors qu'insuffisamment motivé, le grief doit être rejeté.  
 
6.  
Le recourant indique être la seule personne de référence des enfants et soutient notamment que les deux parents ne pourraient pas simultanément revêtir cette qualité. Il se plaint à cet égard de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de la constatation manifestement inexacte de plusieurs faits et de l'application arbitraire de la notion de parent de référence de l'enfant. 
 
6.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a confirmé l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle, quoi qu'il en ait été de la répartition de la prise en charge des enfants avant la séparation, les parties exerçaient une garde alternée depuis près de quatre ans et que le père ne pouvait pas être considéré comme l'unique parent de référence des enfants.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant se méprend lorsqu'il affirme que seul l'un des deux parents pourrait être le parent de référence d'un enfant. La jurisprudence prévoit en effet expressément que, dans le cas d'une garde alternée, les deux parents doivent être considérés comme les personnes de référence principales (ATF 144 III 469 consid. 4.1 et les références). Compte tenu de la garde partagée ayant prévalu, il n'était ainsi pas, en tant que tel, choquant de considérer que chaque parent représentait une figure de référence pour les enfants.  
 
6.2.2. Le recourant relève qu'il ressort de l'arrêt querellé qu'il s'est occupé des enfants de 2014 à 2018 et qu'il bénéficie, du fait de son taux d'activité réduit, d'une plus grande disponibilité que la mère pour ce faire.  
Il se prévaut d'un arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020, dans lequel la Cour de céans a jugé que, dans le cas concerné, les deux parents présentaient des capacités parentales adéquates pour la prise en charge de leur fils, qu'ils avaient tous deux été très présents depuis sa naissance, qu'ils avaient développé de forts rapports affectifs avec l'enfant et qu'ils lui avaient apporté soins et éducation dans une mesure équivalente. Elle a toutefois relevé que, quand bien même le père avait toujours été très impliqué dans la prise en charge de son fils, la situation professionnelle de la mère lui avait permis de passer beaucoup de temps avec l'enfant depuis sa naissance et d'aménager son emploi du temps en fonction de ce dernier. Que la situation soit inhérente au fait que le père travaillait à plein temps alors que la mère avait connu une période de chômage était sans pertinence. Celle-ci avait disposé d'une plus grande disponibilité qui lui avait permis d'alléger au maximum la prise en charge de l'enfant par des tiers durant les jours où l'enfant était auprès d'elle (consid. 5.2). 
La situation d'espèce n'est pas comparable à celle exposée dans l'arrêt précité dès lors que, dans ce dernier, l'enfant était âgé de 4 ans et que la séparation des parents était récente, de sorte que l'organisation relative à sa prise en charge durant la vie commune revêtait une importance accrue par rapport à une situation dans laquelle, comme c'est le cas en l'espèce, les parents avaient déjà exercé une garde partagée durant plusieurs années préalablement à la décision litigieuse. 
Au demeurant, le fait que, comme le relève le recourant, la mère aurait exercé une activité à un taux d'activité supérieur au sien durant les dernières années n'est pas déterminant. L'intéressé ne discute en effet pas le fait que, dès l'arrivée de la famille à X.________ et jusqu'en 2018, et quand bien même il aurait bénéficié d'une disponibilité supérieure à celle de la mère, C.________ a tout de même été inscrit à l'accueil parascolaire du midi et que D.________ allait à la crèche le matin, ni que, à tout le moins depuis 2020, les enfants ont fréquenté l'accueil parascolaire du midi et du soir. Il n'explique en outre pas de quelle manière et selon quelles modalités il aurait personnellement pris en charge les enfants dans une mesure supérieure à la mère. 
Le recourant appuie son argumentation sur des faits qui auraient été arbitrairement omis dans l'arrêt querellé, concernant notamment le taux d'activité à plein temps de l'intimée à P.________, l'intention de celle-ci de le remercier dans l'un de ses ouvrages en le qualifiant de "primary caregiver" ainsi que plusieurs déclarations écrites de tiers. Le recourant relève en outre qu'il ressort du compte rendu du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) des auditions des enfants du 31 mars 2023 que "concernant les activités qu'il aime faire chez sa mère, C.________ dit qu'il n'en ont pas beaucoup, car sa mère travaille beaucoup" et que "[D.________] précise qu'elle fait beaucoup ses activités seule avec son frère car sa maman a beaucoup de travail". Cela étant, l'intéressé ne soutient pas avoir soulevé, devant l'autorité cantonale, un grief relatif à l'absence de prise en compte des faits litigieux, de sorte que sa critique est vaine (cf. supra consid. 2.3).  
Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.  
Le recourant s'en prend à la motivation de l'arrêt querellé en ce qu'il concerne la question de l'aptitude des parties à prendre personnellement en charge les enfants. 
 
7.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'autorité précédente aurait tiré des conclusions arbitraires du fait que, comme elle l'a constaté, il bénéficie de par son taux d'activité réduit d'une plus grande disponibilité que l'intimée pour prendre personnellement les enfants en charge. Il soutient en outre que l'autorité cantonale aurait arbitrairement constaté qu'il ne serait pas en mesure de récupérer les enfants quotidiennement à 16h à l'école et s'appuie pour ce faire sur son taux d'activité de 37.5 %, qui serait équivalent à quinze heures d'enseignement hebdomadaires.  
Dans la décision entreprise, la Cour de justice a notamment retenu que le père bénéficiait, du fait de son taux d'activité réduit, d'une plus grande disponibilité que la mère pour prendre en charge personnellement les enfants. Elle a toutefois considéré que rien ne permettait de retenir que celui-ci serait en mesure de récupérer les enfants quotidiennement à 16h à l'école, étant relevé qu'il enseignerait jusqu'à 15h30 le mardi et le jeudi et que le trajet entre son lieu de travail et l'école dans laquelle il enseignait durait environ trente minutes en transports publics (https://maps.google.com). A cela s'ajoutait que le père avait l'intention de compléter ses heures d'enseignement par des remplacements dont les horaires étaient par nature fluctuants, de sorte qu'il ne pouvait être retenu qu'il pourrait récupérer ses enfants à l'école chaque après-midi. 
En l'espèce, le recourant ne s'en prend que partiellement à la motivation cantonale en se fondant sur son nombre d'heures d'enseignement hebdomadaires et son argumentation ne permet ni de retenir le fait qu'il invoque - à savoir qu'il pourrait aller chercher les enfants après l'école à 16h - ni de démontrer l'arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale. Insuffisamment motivé, le grief est, partant, irrecevable. 
 
7.2. S'agissant toujours de la question de l'aptitude des parties à prendre personnellement en charge les enfants, le recourant fait valoir qu'au vu de ses nouvelles conditions de travail à V.________, l'intimée ne pourra plus s'occuper des enfants de façon équivalente à ce qu'elle faisait avant son déménagement dans cette ville. Il relève que, alors qu'elle disposait de six semaines de vacances lorsqu'elle résidait à X.________, elle ne bénéficie désormais plus que de quatre semaines de vacances.  
En l'occurrence, le fait que l'intimée dispose désormais de deux semaines de vacances en moins par année ne suffit manifestement pas pour remettre valablement en question l'appréciation globale de l'autorité cantonale sur la question litigieuse, ce d'autant moins si cet élément n'est pas mis en balance avec la disponibilité de l'intimée sur le reste de l'année. Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
8.  
A plusieurs reprises, le recourant se plaint d'un manque de moyens financiers relativement à l'exercice de son droit de visite. Il fait ainsi valoir qu'il ne pourrait pas concrètement exercer ce droit, ce qui aurait pour conséquence que les enfants devraient en réalité être avec leur mère durant bon nombre des périodes pendant lesquelles son droit de visite devrait théoriquement s'exercer. L'intéressé reproche en outre à l'autorité cantonale de l'obliger à vivre au minimum treize semaines par année en Amérique du Nord du fait de l'exercice de son droit de visite, ce qu'il ne pourrait pas se permettre sur le plan financier et devrait selon lui l'obliger à déménager au Canada. 
Sur ce dernier point, il sied de relever que la juridiction de première instance avait contraint le recourant à exercer son droit de visite en Amérique du Nord pour un nombre de semaines supérieur à celui décidé par l'autorité cantonale, dès lors que celle-ci a réduit de quatre le nombre de semaines à passer dans cette région durant les vacances d'été. Or, malgré ce traitement réservé au recourant en première instance, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'intéressé aurait déjà soulevé un grief à cet égard devant la cour cantonale et qu'il se serait plaint d'un manque de moyens financiers. Dès lors que le recourant ne prétend pas l'avoir déjà soulevé en appel, il est forclos à le faire devant la Cour de céans (cf. supra consid. 2.3).  
Pour le reste, et en tout état de cause, le recourant ne peut pas se plaindre d'un manque de moyens financiers dans la mesure où il ne forme pas de prétentions valables à cet égard. En effet, il ne conteste pas la contribution d'entretien arrêtée en sa faveur dans le cadre d'une précédente décision, étant précisé que celle-ci se monte à 2'281 fr. et qu'il dispose d'un excédent mensuel de 2'046 fr. Par ailleurs, la décision de première instance - confirmée sur ce point en appel - condamne les époux à s'acquitter par moitié chacun des frais de déplacement des enfants aux fins de l'exercice du droit de visite à l'étranger et autorise la mère à s'acquitter directement de ces frais et à en imputer la moitié sur la contribution à l'entretien du père dont le versement lui incombe. Or, comme on l'a vu, la conclusion du recourant relative à la prise en charge par l'intimée de l'intégralité des frais d'exercice du droit de visite est irrecevable (cf. supra consid. 3.5), de même que ses conclusions concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants (cf. supra consid. 3.4).  
Il s'ensuit que, pour autant que recevables, les critiques du recourant doivent être rejetées. 
 
9.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de l'obliger de facto à déménager en Amérique du Nord.  
 
9.1. Sur ce point, il fait tout d'abord valoir que l'autorisation accordée à la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants à V.________ serait essentiellement motivée par le fait qu'il serait dans l'intérêt de ceux-ci que les deux parents déménagent en Amérique du Nord et que la décision impliquerait que, s'il reste en Suisse, l'intérêt des enfants aurait été de demeurer dans ce pays.  
En l'espèce, la cour cantonale a repris la motivation présentée par l'autorité de première instance. Or, ici non plus, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la critique du recourant aurait été discutée par la juridiction cantonale et celui-ci ne soutient pas - ni a fortiori ne démontre - qu'il l'aurait valablement soulevée devant cette autorité. Il s'ensuit que le moyen est irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant et quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant procède d'une mauvaise compréhension de l'arrêt rendu. En effet, si l'hypothèse d'un retour de l'époux en Amérique du Nord a été évoquée comme étant plus plausible qu'un séjour prolongé à X.________, cet élément a été relevé à titre accessoire et n'a pas été déterminant pour l'issue de la cause. Le grief devrait ainsi de toute manière être rejeté quand bien même il serait recevable.  
 
9.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de l'empêcher, par la décision litigieuse, à continuer à exercer sa profession compte tenu du fait qu'il devrait passer une semaine par mois "durant les périodes scolaires" à V.________, alors qu'il ne disposerait pas de vacances à ces moments-là. Il apparaît toutefois que la décision de première instance avait déjà réservé au recourant un droit de visite durant les périodes scolaires à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants. Or, il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait critiqué ces modalités et il ne le soutient du reste pas. La critique est, partant, irrecevable.  
 
10.  
Le recourant plaide en faveur du maintien du statu quo et soulève plusieurs critiques à cet égard.  
A titre liminaire, il sied de relever que, dans la décision entreprise, la cour cantonale a retenu que si l'époux avait longuement discuté l'opinion exprimée par l'autorité de première instance en relation avec les critères jurisprudentiels d'un changement du régime de garde, il ne contestait toutefois pas de manière suffisamment motivée cette appréciation globale des circonstances, selon laquelle la solution la plus conforme à l'intérêt des enfants consisterait, en définitive, à rejoindre leur mère à V.________. Dès lors que l'intéressé ne s'en prend pas à cette appréciation et qu'il n'explique pas pour quel motif elle violerait un droit constitutionnel, la recevabilité de ses griefs est sujette à caution (cf. supra consid. 2.1 et 2.4). Quoi qu'il en soit, ils doivent de toute manière être rejetés pour les motifs qui vont suivre.  
 
 
10.1. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a relevé que l'équivalence des capacités éducatives des parents et des environnements de X.________ et V.________ pourrait faire paraître comme préférable le maintien de la résidence habituelle des enfants auprès de leur père. Elle a cependant considéré que c'était à juste titre que l'autorité de première instance avait retenu que, sur le long terme, la solution consistant à autoriser le retour des enfants en Amérique du Nord et à s'établir à V.________ - où ils bénéficieraient d'un cadre de vie favorable et pourraient entretenir des contacts plus réguliers avec les familles de leurs parents respectifs, et où la mère prévoyait de demeurer dans les prochaines années - était plus conforme à leur intérêt que celle consistant à rester à X.________, compte tenu des conditions de vie somme toute précaires de leur père dans cette ville. Cette appréciation était renforcée par le fait que l'hypothèse d'un retour de l'époux en Amérique du Nord, quelle que soit l'issue de la procédure, paraissait plus plausible qu'un séjour prolongé à X.________. L'intéressé soutenait certes que la conjecture faite par le premier juge selon laquelle il retournerait vivre au Canada, voire aux États-Unis si les enfants y déménageaient, procédait d'une constatation inexacte des faits et tentait de démontrer, pièces à l'appui, son intégration sociale et professionnelle à X.________. Cela étant, son affirmation selon laquelle cette ville constituait désormais son centre de vie et celui de ses enfants, nonobstant leurs attaches en Amérique du Nord, ne convainquait pas et semblait avoir été formulée pour les seuls besoins de la cause.  
A ce dernier égard, l'autorité de première instance avait relevé que si l'époux s'était prévalu, dans ses écritures sur mesures provisionnelles, de sa parfaite intégration à X.________, de sa bonne maîtrise du français et de ses perspectives professionnelles favorables, tel n'avait toutefois pas été le cas avant le mois de février 2023, lorsque l'épouse avait déposé sa requête de mesures provisionnelles. A peine quelques mois plus tôt, dans sa réponse du 21 novembre 2022, il avait au contraire souligné les difficultés rencontrées à X.________ au regard de son manque de maîtrise de la langue française - un interprète l'avait d'ailleurs assisté lors des audiences du Tribunal des 1er mars et 20 septembre 2022 - et de l'absence de contacts sur place, ce qui lui avait fait éprouver un sentiment de déracinement tel qu'il avait envisagé de s'installer seul avec les enfants au Canada en été 2019. L'époux avait en outre indiqué que le diplôme d'enseignement qu'il avait achevé ne pouvait pas être reconnu en Suisse et qu'en dépit de ses efforts soutenus, il n'était pas en mesure d'y gagner sa vie. L'autorité de première instance a dès lors considéré que, indépendamment de ses différentes prises de position, il ne ressortait pas de la procédure que l'époux serait solidement intégré en Suisse, ni du point de vue de son activité professionnelle, ni de celui de projets envisagés aux fins d'améliorer cette situation. Par ailleurs, s'il était informé depuis le mois de septembre 2022 de la possibilité d'effectuer des remplacements à l'école publique genevoise, il n'alléguait toutefois pas s'être renseigné sur la possibilité de compléter sa formation de manière à pouvoir, à terme, s'insérer durablement dans le système d'enseignement genevois, que ce soit du point de vue de sa formation académique ou de son diplôme d'enseignant. Il n'avait pas non plus entrepris de démarches supplémentaires d'un point de vue professionnel à réception de la requête de mesures provisionnelles de l'épouse et s'était limité à alléguer qu'il ne serait plus disponible pour une activité d'enseignant à plein temps si l'épouse quittait la Suisse. Toujours selon l'autorité de première instance, les déclarations de l'époux relatives à sa volonté de s'installer au Canada en 2019 dans ses écritures de réponse, l'imputant à un sentiment de déracinement, étaient par ailleurs plus convaincantes que celles tenues lors de l'audience du 4 avril 2023, à teneur desquelles il souhaitait prolonger ses vacances, pour une durée d'une année le cas échéant, ou celles recueillies par le SEASP, selon lesquelles il avait réagi au comportement de son épouse qui aurait voyagé en Europe plutôt que de rejoindre la famille au Canada. 
La cour cantonale a relevé que la question à trancher dans le cas concerné n'était pas celle de savoir à quel endroit les enfants étaient le mieux intégrés ou auquel ils étaient le plus attachés, mais de déterminer quel projet de vie correspondait, tout bien pesé, le plus à leurs intérêts. Elle a déclaré rejoindre sur ce point l'opinion exprimée par la juridiction de première instance et faire sienne sa motivation, à savoir que l'installation des enfants à V.________ constituait la solution la plus conforme à leur bien-être sur le long terme, eu égard à l'ensemble des circonstances évoquées, et ce indépendamment des intentions de l'époux quant à son futur lieu de vie. 
 
10.2. Le recourant s'en prend aux considérations cantonales selon lesquelles l'hypothèse d'un retour en Amérique du Nord, quelle que soit l'issue de la procédure, paraîtrait plus plausible qu'un séjour prolongé à X.________. Il présente néanmoins une argumentation qui est essentiellement appellatoire, dès lors qu'il continue d'affirmer qu'il serait bien intégré à X.________, sans toutefois démontrer de manière convaincante en quoi la motivation cantonale serait arbitraire sur ce point. A cet égard, il se réfère notamment à "diverses pièces et attestations" qu'il aurait produites, dont il mentionne les numéros de production mais dont il n'explicite pas le contenu, ce qui n'est pas suffisant sous l'angle de la motivation. Par ailleurs, le fait qu'il enseigne, qu'il aurait obtenu un diplôme attestant d'un niveau de français B2 et qu'il aurait été membre de R.________ de X.________, de S.________ ainsi que de T.________ ne fait pas non plus tenir pour arbitraire le raisonnement de l'autorité cantonale, notamment en tant que le recourant avait précédemment fait valoir un manque de maîtrise de la langue française, l'absence de contacts sur place, un sentiment de déracinement et l'impossibilité de gagner sa vie en Suisse. Par ailleurs, la critique du recourant selon laquelle la juridiction précédente aurait omis de tenir compte du fait qu'il ne possédait pas la nationalité états-unienne et qu'il ne pouvait de ce fait pas s'établir librement aux États-Unis est dénuée de pertinence, dès lors que celle-ci a envisagé l'hypothèse d'un probable retour en Amérique du Nord et non sur le seul sol états-unien. En outre, le fait que le recourant n'aurait, comme il le soutient, pas entrepris de démarches depuis l'été 2019 pour partir vivre au Canada n'est pas non plus suffisant pour faire apparaître comme choquante la motivation cantonale.  
 
10.3. Le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir expliqué sur quels faits elle se fondait pour retenir que ses conditions de vie à X.________ étaient précaires. Il soutient à cet égard occuper depuis le 15 mai 2020 un appartement situé au coeur de X.________, dont rien n'indiquerait qu'il s'agirait d'un logement insalubre, temporaire ou inadapté. Cela étant, quand bien même ce fait devrait être avéré, il n'est en aucun cas pertinent pour contrer l'argumentation cantonale relative avant tout à la question de son intégration et de ses perspectives professionnelles. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
10.4. Le recourant soutient que les enfants n'auraient pas d'autre lien avec les États-Unis que le fait d'y être nés, d'en posséder la nationalité et d'y avoir vécu leurs deux premières années pour C.________, respectivement quatre semaines pour D.________, tandis qu'ils vivent à X.________ depuis huit ans et qu'ils y sont scolarisés. Il reproche également à la juridiction précédente d'avoir omis de constater que les parties n'avaient jamais renouvelé les passeports américains des enfants alors que ceux-ci étaient échus depuis plus de quatre, respectivement six ans, qu'aucun membre de la famille proche ou éloignée des enfants ne résiderait à V.________, ni même aux États-Unis, et que le domicile des grands-parents maternels des enfants serait situé à une heure d'avion de V.________. Il fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir constaté de manière arbitraire que l'intimée aurait conservé un réseau d'amis à V.________.  
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, les éléments invoqués, quand bien même ils seraient établis, ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. Ils ne permettent en particulier pas de démontrer un quelconque arbitraire dans la décision cantonale en tant que celle-ci retient que l'affirmation du recourant selon laquelle X.________ constituerait désormais son centre de vie et celui de ses enfants, nonobstant leurs attaches en Amérique du Nord, semblait avoir été formulée pour les seuls besoins de la cause et que, au demeurant, la question à trancher dans le cas d'espèce n'était pas celle de savoir à quel endroit les enfants étaient le mieux intégrés ou auquel ils étaient le plus attachés, mais de déterminer quel projet de vie correspondait, tout bien pesé, le plus à leurs intérêts (cf. supra consid. 5.2). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
11.  
Le recourant critique l'obligation qui lui est faite d'exercer son droit de visite en Amérique du Nord durant les vacances d'été. 
 
11.1. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir imposé que son droit de visite s'exerce en Amérique du Nord, nonobstant non seulement l'absence de tout motif qui le justifierait mais surtout l'existence de plusieurs motifs justifiant que de telles modalités ne soient pas prononcées. Il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.  
De son côté, l'intimée affirme ne pas s'opposer sur le principe à ce que l'époux passe l'entier des vacances d'été avec les enfants en dehors de l'Amérique du Nord s'il le souhaite et elle indique se rapporter à justice s'agissant de la nécessité de revoir la décision cantonale sur ce point. 
 
11.2. L'autorité de première instance avait accordé au recourant un droit de visite de sept semaines durant les vacances d'été, à exercer en Amérique du Nord. Dans son appel, l'intéressé avait subsidiairement conclu, pour l'hypothèse où la garde des enfants serait attribuée à la mère, à ce qu'il puisse exercer son droit de visite durant les vacances d'été librement et non impérativement en Amérique du Nord.  
 
La juridiction précédente a considéré que c'était à bon droit que le recourant reprochait à l'autorité de première instance d'avoir prévu que le droit de visite de sept semaines dont il bénéficierait chaque été devrait se dérouler exclusivement sur le continent américain. Elle a indiqué que, bien que la famille ait régulièrement passé de longues périodes en Amérique du Nord, elle ne discernait pas en quoi l'intérêt des enfants pourrait justifier d'imposer à l'intéressé d'en faire de même chaque année. Cette contrainte pourrait en outre s'avérer difficile à supporter pour l'époux sur le plan financier, dès lors qu'elle pourrait l'exposer à d'importants frais de séjour. A cela s'ajoutait que les parents de l'intéressé affectionnaient, selon ses déclarations, de rendre visite à leurs petits-enfants en Europe. Il ne paraissait dès lors guère fondé de les empêcher de s'organiser en ce sens durant les vacances d'été. Finalement, la cour cantonale a partiellement fait droit aux conclusions de l'époux en prévoyant que, sur les sept semaines de vacances qu'il pourrait passer avec les enfants chaque été, trois semaines devraient se dérouler en Amérique du Nord et les autres dans un lieu laissé à son libre choix. 
 
11.3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
11.4. En l'espèce, si l'autorité cantonale a bien examiné le grief du recourant relatif à son droit de visite durant les vacances d'été, elle n'a toutefois pas mentionné pour quel motif il se justifiait de conserver l'obligation de l'exercer sur le sol nord-américain, même si elle a réduit de sept à trois le nombre de semaines concernées. Ce motif, dont l'importance ne saurait être négligée du fait des conséquences - notamment financières - qu'il implique pour le recourant, ne peut en outre pas être implicitement déduit de l'arrêt querellé, de sorte qu'il faut admettre avec le recourant que la Cour de justice a violé son droit d'être entendu. Le grief doit ainsi être admis et il conviendra que cette autorité explique pour quel motif trois semaines au minimum du droit de visite du recourant durant les vacances d'été devraient être passées sur sol nord-américain, respectivement qu'elle statue à nouveau sur la question des modalités géographiques d'exercice du droit de visite durant les vacances d'été, étant à cet égard relevé que l'intimée déclare ne pas s'opposer aux prétentions du recourant.  
 
12.  
Le recourant consacre une partie de son acte de recours à la question de la réforme de la décision entreprise, en partant du principe que l'autorisation de déplacer le lieu de domicile des enfants doit être refusée à la mère et que la garde sur les enfants doit lui être attribuée. Dès lors que le recours doit être rejeté s'agissant de ces questions, les considérations y relatives sont sans portée. 
 
13.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur les modalités géographiques d'exercice du droit de visite du recourant durant les vacances d'été et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
Vu l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires de 2'500 fr. pour 4/5 à la charge du recourant et pour 1/5 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a en outre droit à des dépens (3'000 fr.), réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne les modalités géographiques d'exercice du droit de visite du recourant durant les vacances d'été et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des parties par 2'000 fr. pour le recourant et par 500 fr. pour l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 1'800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit