7B_519/2024 03.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_519/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. G.________, 
3. H.________, 
4. I.________, 
intimés. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 mars 2024 (AARP/94/2024 - PS/8/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, double national guatémaltèque et suisse né en 1970, a occupé du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007 la charge de directeur général de la Police nationale civile du Guatemala (PNC).  
Il fait l'objet de la procédure pénale P/69/2008 instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève en rapport avec des faits s'étant déroulés au Guatemala. 
 
A.b. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il a été reproché à A.________ d'avoir participé, le 25 septembre 2006, en qualité de coauteur à l'exécution de six détenus et, comme auteur direct, à celle du septième dans le cadre de la reprise de contrôle d'un établissement pénitentiaire (ch. I.1), ainsi que d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire de trois prisonniers parmi dix-neuf évadés d'un autre centre pénitentiaire (cf. II.2 et III.3).  
 
A.c. Par jugement du Tribunal criminel genevois du 6 juin 2014, A.________ a été reconnu coupable d'assassinat pour certains chefs d'accusation retenus contre lui (ch. I.1 de l'acte d'accusation) et acquitté pour le surplus (cf. II.2 et III.3). Il a été condamné à la privation de liberté à vie ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.  
 
A.d. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ contre ce jugement, a admis l'appel joint du Ministère public et a reconnu le prénommé coupable d'assassinat aussi pour les chefs d'accusation visés sous chiffres II.2 et III.3 de l'acte d'accusation.  
Une formation de sept juges comprenant la juge F.________ a rendu cet arrêt. 
 
A.e. Par arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ contre l'arrêt du 12 juillet 2015, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.  
 
A.f. Par acte du 27 septembre 2017, A.________ a formé une (première) demande de récusation dirigée contre la juge F.________. Il lui reprochait en substance son parti pris qui l'avait notamment amenée à refuser le 18 juillet 2017 sa demande de mise en liberté. Dans ses observations du 3 octobre 2017, la juge a relevé que la demande de récusation était tardive et donc irrecevable; en tout état, elle devait être rejetée. Cinq jours après avoir pris connaissance de ces déterminations, A.________ a formé une (seconde) demande de récusation contre la magistrate: selon lui, celle-ci aurait réitéré son parti pris dans ses observations du 3 octobre 2017.  
Après avoir joint les deux demandes de récusation, la Chambre pénale d'appel et de révision les a rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais, par arrêt du 31 octobre 2017. 
Par arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 31 octobre 2017. 
 
A.g. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public contre le jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014 et, sur appel de A.________, a réformé ce jugement, en reconnaissant le prénommé coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous I.1 de l'acte et en l'acquittant pour le surplus. Elle a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.  
La juge F.________ a, à nouveau, siégé dans la composition. 
 
A.h. Par arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours fromé par A.________ contre l'arrêt du 27 avril 2018 en tant qu'il portait sur la culpabilité et la peine.  
 
A.i. Par arrêt du 13 juin 2023, statuant sur la requête déposée le 27 mai 2020 par A.________, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a, notamment, déclaré recevable le grief formulé sur le terrain de l'art. 6 par. 1 CEDH relativement à un manque d'impartialité de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision - soit la juge cantonale F.________ - découlant des termes employés dans les observations que cette dernière avait formulées le 3 octobre 2017 dans le cadre d'une procédure de récusation la visant (ch. 1).  
 
A.j. Par arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision formée par A.________ à la suite de l'arrêt de la CourEDH du 13 juin 2023 en tant qu'elle portait sur les arrêts 1B_512/2017 et 6B_865/2018; le Tribunal fédéral a en revanche rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable, en tant qu'elle portait sur d'autres décisions, soit en particulier sur les arrêts 6B_947/2015 et 6F_2/2020.  
En conséquence, l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018 et l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 ont été annulés. L'arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 a pour sa part été réformé comme suit: "1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 est réformé en ce sens que la demande de récusation du 9 octobre 2017 (ndr: visant la juge cantonale F.________) est admise. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Il est statué sans frais et l'avance effectuée est restituée au recourant. 3. Le canton de Genève versera en mains des conseils du recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale". 
La cause a été renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision afin qu'elle reprenne l'instruction de l'appel interjeté par A.________ au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017. 
 
A.k. A la suite de ce renvoi, les parties ont été informées par la Chambre pénale d'appel et de révision que la juge B.________ reprenait la direction de la procédure.  
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision, composée des juges G.________ (président), H.________ et I.________, a rejeté la demande de récusation que A.________ avait déposée contre la juge B.________ (cause PS/123/2023).  
Par acte du 1er février 2024, A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2023 (cause 7B_143/2024). 
 
B.b. Dans l'intervalle, par courrier du 29 décembre 2023 adressé au juge G.________, A.________ a demandé sa récusation, ainsi que celle des juges H.________ et I.________, pour la cause au fond (cause P/69/2008) et pour toute cause incidente ou connexe, ainsi que l'annulation de tous les actes de la procédure auxquels ils avaient participé, dénonçant à cet égard la motivation "manifestement arbitraire" de l'arrêt du 19 décembre 2023.  
Le 18 janvier 2024, le juge G.________ a transmis cette demande à la Chambre pénale d'appel et de révision, soit pour elle la juge B.________, en charge de la direction de la procédure pénale P/69/2008, la demande ayant été enregistrée sous la référence PS/8/2024. 
 
B.c. Invité à se déterminer sur la demande de récusation, dès lors qu'il était pressenti pour siéger dans la cause P/69/2008, le juge G.________ a, par écrit du 5 février 2024, conclu en substance à son rejet.  
Les juges H.________ et I.________n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
B.d. Par avis du 13 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision, soit pour elle la juge B.________, a transmis cette détermination à A.________ ainsi qu'au Ministère public, précisant que la cause PS/8/2024 serait gardée à juger sous dix jours.  
Cet avis indiquait en outre que la Chambre pénale d'appel et de révision appelée à statuer serait composée de la juge B.________, qui la présiderait, ainsi que de deux autres juges qui seraient désignés en application de l'art. 31 al. 4 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; RS/GE E 2 05.47). 
 
B.e. Par courrier du 16 février 2024, A.________ s'est opposé à l'application de l'art. 31 al. 4 RCJ pour la désignation des juges appelés à statuer dans la cause PS/8/2024, la qualifiant de "grossièrement illégale", et a demandé la récusation de tous les juges de la Cour de justice.  
Le 27 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision a transmis cette demande au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. 
Par décision du 4 mars 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.f. Par arrêt du 19 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision, composée des juges B.________ (présidente), R.________ et S.________, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée dans la cause PS/8/2024.  
 
C.  
Par acte du 6 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 mars 2024. Il conclut au constat de la nullité, respectivement à l'annulation, de l'arrêt du 19 mars 2024 ainsi qu'au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'il soit procédé conformément à l'art. 33 al. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05) et pour qu'il soit statué dans la procédure en récusation P/8/2024 ainsi que sur la demande de récusation formée contre les juges B.________, R.________ et S.________ dans cette même procédure. Il conclut en outre, et en tout état, à la récusation des juges G.________, H.________ et I.________ dans la procédure pénale P/69/2008 et toute procédure connexe, notamment la cause PS/123/2023. Il demande par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une composition illégale de l'autorité ayant rendu l'arrêt attaqué. 
 
2.1. Au-delà des critiques présentées par le recourant dans ce contexte, il convient en premier lieu de relever que, comme l'a constaté la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 [recte: 2.4] p. 8; cf. également consid. 3 infra), le recourant n'avait allégué, dans sa demande du 29 décembre 2023, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a-f CPP, ni n'avait a fortiori rendu plausible l'existence d'un tel motif à l'égard des juges G.________, H.________ et I.________. On observera en effet que, dans sa demande du 29 décembre 2023, le recourant s'est borné à remettre librement en cause l'appréciation opérée par la Chambre pénale d'appel et de révision - soit en particulier par le juge G.________ - dans son arrêt du 19 décembre 2023, lors même que, de jurisprudence constante, une procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_317/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.1.3; 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2). De même, le recourant avait persisté, dans sa demande du 29 décembre 2023, à reprocher au juge G.________ de ne pas avoir répondu aux questions qu'il lui avait posées quant à ses liens avec l'association N.________ et avec le procureur C.________. Or ce grief avait déjà été traité dans l'arrêt du 19 décembre 2023 (cf. arrêt du 19 décembre 2023 consid. 1.7 p. 12).  
Il apparaît en conséquence que la demande de récusation aurait valablement pu être appréhendée par l'instance cantonale comme une démarche manifestement abusive - ce que la cour cantonale semble d'ailleurs avoir envisagé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 8) -, qui en soi aurait donc même pu être traitée formellement par les magistrats visés par la demande (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 2), voire pour laquelle elle aurait été dispensée d'ouvrir une procédure de récusation et de demander une prise de position du magistrat concerné (cf. arrêts 7B_1/2024 du 28 février 2024; 6B_1370/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4; 1B_320/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2). 
Dès lors, les développements qui suivent dans le présent considérant ne valent qu'à titre surabondant. 
 
2.2.  
 
2.2.1. Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP).  
Les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le code de procédure pénale ou d'autres lois fédérales (art. 14 al. 2 CPP). 
 
2.2.2. Dans le canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision - laquelle constitue, avec la Chambre pénale de recours, la Cour pénale de la Cour de justice (art. 1 let. h de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire [LOJ; RS/GE E 2 05]) - est la juridiction d'appel prévue par l'art. 21 CPP (art. 130 al. 1 let. a LOJ); elle exerce les compétences que le CPP attribue à la juridiction d'appel (art. 130 al. 2 let. a LOJ).  
La Chambre pénale d'appel et de révision siège dans la composition de trois juges (art. 129 al. 1 LOJ). Lorsqu'elle statue en appel ou en révision d'un jugement du Tribunal criminel ou connaît d'une demande de révision d'un propre arrêt rendu en appel d'un jugement du Tribunal criminel, elle s'adjoint quatre juges assesseurs (art. 129 al. 2 LOJ). 
 
2.2.3. Selon l'art. 33 al. 1 LOJ, les magistrats d'une même juridiction se suppléent entre eux. Il en va de même des juges assesseurs d'un même tribunal (art. 33 al. 2 LOJ). En cas de besoin, les juges suppléants sont appelés à siéger (art. 33 al. 3 LOJ). Lorsqu'un tribunal ne peut se compléter de la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires (art. 33 al. 4 LOJ).  
S'agissant plus particulièrement des procédures de récusation, l'art. 31 al. 4 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; RS/GE E 2 05.47) dispose qu'en cas d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté. Le rang est réglé, entre les magistrats d'une même juridiction, par la date de leur entrée en fonction, respectivement par l'âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date (art. 31 al. 1 LOJ). 
 
 
2.3.  
 
2.3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux suivants, cités selon leur rang, étaient alors ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision: F.________, B.________, L.________, D.________, E.________, G.________ et T.________.  
La juge F.________ était tenue de se récuser en vertu de l'arrêt 6F_33/2023 précité. Quant à la juge L.________, elle avait spontanément annoncé son obligation de se récuser (cf. art. 57 CPP), récusation dont il avait été pris acte, au vu des motifs avancés. Les juges D.________ et E.________ ayant pour leur part siégé en première instance dans la cause concernant le recourant, ainsi que le juge T.________ - certes dans une autre qualité -, il était exclu qu'ils interviennent en procédure d'appel (cf. art. 56 let. b CPP), même dans le cadre d'une procédure de récusation. Il n'était enfin pas envisageable, dans le cadre d'une procédure formelle de récusation selon l'art. 59 CPP, que le juge G.________ siège pour statuer dans une procédure de récusation le visant personnellement. 
Par conséquent, parmi les juges ordinairement affectés à la Chambre pénale d'appel et de révision, seule la juge B.________, dont la récusation avait été refusée par arrêt du 19 décembre 2023, était en mesure de siéger (cf. arrêt attaqué, consid. 1.5 p. 6 s.). 
 
2.3.2. Dans ce contexte, en application des art. 33 LOJ et 31 RCJ, il se justifiait, pour statuer sur la demande de récusation visant le juge G.________, de désigner deux juges d'une autre cour de la Cour de justice.  
Les juges H.________ et I.________ ayant également été nommément visées par la demande de récusation, c'étaient les juges R.________ et S.________, entrées dans leur charge à la Cour de justice en 2004 et 2008 respectivement, qui avaient ainsi été désignées pour siéger dans la composition appelée à statuer sur la demande de récusation (cf. arrêt attaqué, consid. 1.5 p. 7). 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant critique en premier lieu la présence de la juge B.________ parmi les juges ayant rendu l'arrêt attaqué. Il se prévaut du fait que, dans la cause le concernant (P/69/2008), il avait déposé contre la juge précitée une demande de récusation la visant personnellement, dont le juge G.________ avait été saisi.  
Cependant, le recourant ne formule aucun grief propre à démontrer en quoi précisément la juge B.________ disposait, à tout le moins à la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu (19 mars 2024), d'un intérêt personnel à l'affaire au sens de l'art. 56 let. a CPP. On relèvera en particulier qu'à cette date, le juge G.________ n'était plus en charge de la procédure de récusation la visant, le recourant ayant d'ailleurs formé, par acte du 1er février 2024, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2023 (cause 7B_143/2024). 
Le grief paraît de surcroît s'inscrire dans une démarche opérée de manière contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP). En effet, alors que, dans son acte de recours en matière pénale déposé dans la cause 7B_143/2024, le recourant fait notamment valoir que le juge G.________ serait suspect de prévention à son égard, dès lors qu'il n'avait pas répondu aux questions qu'il lui avait posées, il n'y a nullement fait état de la demande de récusation qu'il avait parallèlement déposée à ce sujet le 29 décembre 2023 contre le juge précité. Aussi, alors qu'il ne pouvait pas ignorer que la juge B.________ pouvait valablement continuer à exercer sa fonction pour cette procédure incidente (cf. art. 59 al. 3 CPP), il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il ait requis de l'instance cantonale la suspension de la procédure de récusation (visant le juge G.________) jusqu'à droit connu sur son recours en matière pénale, pas plus qu'il n'a requis, dans la cause 7B_143/2024, le prononcé de mesures provisionnelles,au sens de l'art. 104 LTF, tendant, par hypothèse, à ce que, jusqu'à droit connu sur son recours en matière pénale, la juge B.________ soit suspendue de sa fonction pour la cause en récusation visant le juge G.________. On précisera en tout état qu'une décision négative - tel que l'arrêt du 19 décembre 2023 - n'est de toute manière pas susceptible d'effet suspensif au sens de l'art. 103 LTF (cf. not. en ce sens ATF 126 V 407). 
 
2.4.2. Au reste, en tant que le recourant fait état de ses reproches visant la juge B.________, qui demeure selon lui suspecte de prévention à son égard (cf. art. 56 let. f CPP) - réitérant ainsi les griefs développés dans son acte de recours en matière pénale du 1er février 2024 -, il est renvoyé aux considérants de l'arrêt 7B_143/2024 - rendu ce même jour -, par lequel le Tribunal fédéral a estimé que la Chambre pénale d'appel et de révision n'avait pas violé le droit fédéral en rejetant sa demande de récusation visant la juge B.________ (cf. arrêt 7B_143/2024 précité consid. 5).  
 
2.4.3. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant soutient avoir demandé, par son courrier du 16 février 2024, la récusation de "tous les membres de la Cour de justice n'appartenant pas à la CPAR ", donc y compris celle des juges R.________ et S.________, il n'apparaît pas pour autant qu'il se serait à cette occasion prévalu de l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP contre l'une ou l'autre des deux juges précitées; il s'était seulement attaché à dénoncer à cette occasion, en réaction à l'avis que le juge G.________ lui avait adressé le 13 février 2024, le caractère selon lui "grossièrement illégal" de l'application de l'art. 31 al. 4 RCJ pour la désignation des juges appelés à statuer sur la demande de récusation.  
Cela étant, contrairement à ce que le recourant persiste à soutenir, la désignation des juges R.________ et S.________ résulte d'une application, exempte d'arbitraire, des règles de suppléance prévues par le droit cantonal aux art. 33 al. 1 LOJ et 31 al. 4 RCJ, le recourant s'abstenant de démontrer en quoi, au sens du droit cantonal (cf. not. art. 1 let. h et 117 ss LOJ, tels que formulés), la Cour de justice ne pourrait pas être considérée comme constituant une seule et même juridiction, dont les magistrats doivent se suppléer entre eux (cf. art. 33 al. 1 LOJ), ni en quoi, au regard de l'art. 31 al. 4 RCJ, le rang ou l'ancienneté des deux juges précitées au sein de la Cour de justice s'opposerait à leur désignation. 
 
2.4.4. En tout état, la Chambre pénale d'appel et de révision ayant ainsi pu être valablement constituée de trois magistrates (cf. art. 129 al. 1 LOJ), toutes juges titulaires de la Cour de justice, on ne distingue pas non plus d'application arbitraire du droit cantonal dans l'absence de désignation, par le Grand Conseil, de juges suppléants extraordinaires en application de l'art. 33 al. 4 LOJ.  
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le recourant se plaint du rejet de sa demande de récusation visant les juges G.________, H.________ et I.________. 
 
3.1. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3; 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). 
 
3.2. Le recourant soutient que le juge G.________ serait suspect de prévention à son égard dès lors qu'il avait refusé de répondre aux questions qu'il lui avait posées au sujet notamment de ses liens éventuels avec l'association N.________ et avec le procureur C.________.  
Comme cela est exposé dans l'arrêt 7B_143/2024, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à rendre le juge G.________ suspect de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. Le recourant est renvoyé aux développements consacrés à ce sujet (cf. arrêt 7B_143/2024 précité consid. 4.1.2-4-1.3). On observera par surabondance que, dans ses déterminations du 5 février 2024, le juge G.________ avait encore confirmé qu'il n'avait pas de motif de prévention à annoncer (cf. art. 57 CPP; cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 [recte: 2.4] p. 9). 
 
3.3. Enfin, comme également exposé dans l'arrêt 7B_143/2024 (cf. consid. 5), le recourant ne saurait valablement conclure à la récusation des juges G.________, H.________ et I.________au seul motif qu'ils auraient "violé délibérément" la loi et que l'arrêt du 19 décembre 2023 serait "absolument arbitraire en tous points".  
 
3.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation visant les juges G.________, H.________ et I.________.  
 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely