Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_565/2023
Arrêt du 25 septembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Libération conditionnelle; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juillet 2023 (n° 582 - AP23.008163-JSE).
Faits :
A.
Par arrêt du 17 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge d'application des peines, par laquelle ce magistrat a refusé d'accorder la libération conditionnelle à l'intéressé.
B.
Par acte du 3 septembre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 juillet 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions d'une libération conditionnelle selon l'art. 86 al. 1 CP n'étaient pas réalisées. Il n'apparaissait en effet pas, au vu des éléments au dossier, que le pronostic très défavorable retenu par les experts quant au comportement futur du recourant pût s'améliorer, de sorte que la priorité devait être accordée à la sécurité publique (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.3 p. 15).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne essentiellement à critiquer les motifs ayant fondé sa condamnation. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 86 al. 1 CP) en rejetant son recours cantonal, respectivement en confirmant le refus de libération conditionnelle. Il en va pour le surplus de même de tout moyen portant sur des projets de travail et une expertise psychiatrique "biaisée" et "parfaitement malhonnête", voire encore sur son droit à un procès équitable et à un recours effectif, tous ces éléments n'étant pas motivés à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à Me B.________.
Lausanne, le 25 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière