6B_686/2022 10.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_686/2022  
 
 
Arrêt du 10 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, rue de la Promenade 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. Département de l'économie, de la sécurité 
et de la culture de la République 
et canton de Neuchâtel, 
Service juridique, 
Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante (mesure thérapeutique institutionnelle, 
refus de la libération conditionnelle), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Cour de droit public, du 13 mai 2022 
(CDP.2022.89-EXEC/amp). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 22 mai 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 13 mai 2022 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du 16 mars 2022. Par cette dernière, le Département neuchâtelois de l'économie, de la sécurité et de la culture a rejeté le recours dirigé par l'intéressé contre une décision du 3 décembre 2021 par laquelle l'Office d'exécution des sanctions et de probation a refusé de lui accorder la libération conditionnelle et a ordonné la poursuite d'une mesure thérapeutique institutionnelle. 
 
2.  
Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Le seul fait que le recourant agit en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle. 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral quant aux faits constatés dans la décision de dernière instance cantonale (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
4.  
En l'espèce, la décision querellée a pour objet le refus de la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique, dans laquelle le recourant avait été réintégré (après avoir déjà obtenu précédemment sa libération conditionnelle) en raison de son absence de compliance au traitement médicamenteux, qui conditionnait cette libération, ce qui a entraîné une détérioration de son état psychique le conduisant à tenter de se suicider et à agresser plusieurs personnes en novembre 2018, ensuite de quoi il avait été hospitalisé à deux reprises puis incarcéré pour des motifs de sûreté. 
 
5.  
Il s'ensuit qu'en contestant, au motif d'une prétendue violation du principe in dubio pro reo, que divers délits remontant à novembre 2018 puissent être retenus à sa charge, le recourant méconnaît que la décision entreprise n'avait pas pour objet le jugement de ces faits, mais d'opérer un pronostic sur son comportement futur, opération à laquelle le principe in dubio pro reoest, de toute manière, inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 p. 202 s.; arrêts 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1; 6B_930/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.3). Ces développements, qui sont par surabondance de nature totalement appellatoire, n'apparaissent, dès lors, pas topiques et ne sont donc pas recevables.  
 
6.  
Pour le surplus, le recourant invoque très sommairement s'être fortement amélioré depuis les faits ("Seit den Anlassdelikten habe ich mich doch stark gebessert"). Il souligne avoir accepté un traitement par injection avec libération prolongée ("Depotmedikation") et avoir compris le sens et le but de son traitement. Il émet aussi le souhait de pouvoir choisir le lieu et les modalités de sa résidence. 
 
7.  
Etant précisé que la décision entreprise ne remet en cause ni l'acceptation par le recourant du traitement en question ni la nette amélioration de la pensée et de l'humeur ainsi obtenue, qui ont permis l'octroi d'allègements dans l'exécution de la mesure, les très brefs développements du recourant laissent ainsi totalement intacte la motivation de la cour cantonale, qui a essentiellement confirmé un pronostic négatif en raison de "la prise de conscience à tout le moins restreinte du recourant quant à la nécessité d'une abstinence à l'alcool dans le cadre de son traitement" (arrêt entrepris, p. 8). 
 
8.  
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat