12T_1/2023 31.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
12T_1/2023  
 
Le Tribunal fédéral suisse représenté par la Commission administrative 
 
en matière de surveillance administrative sur 
 
le Tribunal administratif fédéral, Commission administrative, Kreuzackerstrasse 12, 9000 St-Gall 
 
concernant l'amende disciplinaire prononcée contre le mandataire A.________ dans l'arrêt D-623/2023 et l'absence d'indication des voies de droit y relatives (dénonciation de Monsieur A.________ du 22 février 2023). 
 
 
Considère:  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 15 février 2023 (D-623/2023) le, Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté le caractère abusif et donc irrecevable du recours déposé le 2 février 2023 par B.________ et mis à la charge du mandataire A.________ une amende disciplinaire d'un montant de 250 francs.  
 
1.2. A la suite de cet arrêt, A.________ a adressé le 22 février 2023 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance. Le dénonciateur se plaint de l'amende disciplinaire que le TAF a prononcée à son encontre et du fait que, ce faisant, le TAF lui reproche de défendre ses clients avec "zèle". Il se plaint également du défaut d'indication des voies de droit y relatives entraînant une restriction de son accès à la justice.  
 
1.3. Le dénonciateur avait déjà été averti à plusieurs reprises auparavant (D-2148/2019, E-4860/2017) que si le TAF devait qualifier d'abusive une nouvelle procédure déposée par lui, cela pourrait avoir pour conséquence le prononcé de mesures disciplinaires au sens de l'art. 60 PA (RS 172.021).  
 
1.4. Le dénonciateur s'était d'ailleurs déjà vu infliger une amende disciplinaire pour ce motif (D-2500/2022).  
 
2.  
 
2.1. La présente procédure concerne une dénonciation à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF (RS 173.110) et 3 al. 1 LTAF (RS 173.32) en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. Conformément à l'art. 2 al. 2 du RSTF (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance, qui est purement administrative et organisationnelle. Or, le prononcé d'une amende disciplinaire selon l'art. 60 PA relève de l'application du droit et du pouvoir d'appréciation du TAF.  
 
2.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral (TF), en sa qualité d'autorité de surveillance, n'intervient que s'il constate une pratique constante de l'instance dénoncée violant manifestement les règles de compétence ou conduisant, de manière générale, à restreindre l'accès à la justice de manière indue. La dénonciation ne sert pas à la protection de droits individuels (12T_2/2022 du 23 décembre 2022, consid. 3.1 et les renvois). Le TF n'est donc compétent pour se saisir de la présente dénonciation que si l'amende disciplinaire infligée au dénonciateur révèle un mécanisme généralisé mis en place par le TAF entravant l'accès à la justice de manière indue. Un tel mécanisme n'est pas constaté en l'espèce.  
 
2.3. Enfin, le TAF n'a pas à indiquer les voies de droit applicables, lorsqu'aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte (art. 35 al. 2 PA a contrario), ce qui est le cas en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF). La dénonciation ne saurait d'ailleurs avoir pour effet de suppléer l'absence d'une voie de droit là où le législateur l'a expressément exclue.  
 
 
Pour ces motifs, le Tribunal fédéral suisse constate:  
 
1. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.  
 
2. Il n'est pas perçu de frais  
 
3. Le présent constat est communiqué par écrit au Tribunal administratif fédéral, et en copie au dénonciateur.  
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la Commission administrative du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Secrétaire général : 
 
Donzallaz Lüscher