5A_802/2020 14.10.2020
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_802/2020  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630 Bulle. 
 
Objet 
protection de l'adulte, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 septembre 2020 (106 2020 95). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 29 juin 2020, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a, notamment, institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et privé celui-ci de l'exercice de ses droits civils quant à la gestion de son patrimoine. 
Par arrêt du 3 septembre 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre cette décision. 
 
2.   
Par écriture du 27 septembre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours, faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 450 al. 3 CC; en effet, l'intéressé s'est limité à déclarer qu'il était "  contre la curatelle ", mais sans aborder - ne fût-ce que très sommairement - les motifs sur lesquels repose la mesure contestée.  
 
4.2. Le recourant affirme, en bref, qu'il est capable de vivre seul et de s'occuper de lui-même, et que, "  contrairement à l'avis médical ", il peut organiser ses occupations quotidiennes. Il ne réfute cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale; faute de motivation topique, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi