4D_77/2024 11.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_77/2024  
 
 
Arrêt du 11 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération suisse, 
représentée par le 
Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 2 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (10 2024 413). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 2 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 1'600 fr., intérêts et frais en sus, que lui avait fait notifier la Confédération suisse, représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral (ci après: l'intimée) dans la poursuite n o xxx de l'Office des poursuites de la Gruyère.  
 
2.  
Contre cette décision, le poursuivi a formé une " [d]emande d'annulation et de récusation au sens de l'article LTF 34 à 38 al. 1.2.3 [sic] " le 21 mai 2024. Il adresse dite demande à la " Cour suprême du Tribunal fédéral légitimée " et sollicite notamment la récusation de tous les membres de la " Cour de droit civil du Tribunal fédéral " et la mise en place de la procédure prévue à l'art. 37 al. 3 LTF et de la " Cour externe de droit pénal du Tribunal fédéral ". Le poursuivi a complété sa demande le 24 mai 2024 et a contesté la compétence de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral par courriers des 3 et 10 juin 2024. 
 
3.  
Le recourant demande la récusation de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. 
 
3.1. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF).  
La cour concernée - y compris le juge visé - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 5A_383/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1 et les références citées). 
 
3.2. En substance, le recourant reproche à la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral de s'être " emparée d'autorité CP 312 de [s]a correspondance du 21 mai 2024 qui ne lui est manifestement pas destinée, voire qui lui est interdite [...] dans l'intention manifeste de se préparer à s'immiscer frauduleusement dans la procédure de jugement de la cause dans laquelle elle est elle-même impliquée frauduleusement en tant qu'auteur des infractions relatives aux dossiers 5A_580/2022 et 5D_109/2022 ". Il invoque notamment l'interdiction de se juger soi-même et les art. 6 CEDH et 34 al. 1 let. a et e LTF.  
On relèvera que les " dossiers " mentionnés par le recourant émanent de la IIe Cour de droit civil et non de la Ire Cour de droit civil ici compétente (art. 33 al. 1 let. i du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). Dans la mesure où le recourant n'allègue ni ne rend vraisemblables des faits susceptibles de fonder sa demande de récusation des juges et des greffiers de la Ire Cour de droit civil, dite demande est abusive et manifestement mal fondée et doit donc être écartée. 
 
4.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 5), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1). 
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets (art. 75 al. 1 et art. 114 LTF).  
 
5.2. En l'espèce, la décision attaquée est une décision prise par une autorité cantonale de première instance, de sorte que la condition posée aux art. 75 al. 1 et art. 114 LTF n'est pas remplie. En effet, dès lors que le recourant pouvait déposer un recours cantonal à l'encontre de la décision attaquée (art. 309 let. b ch. 3 et art. 319 let. a CPC), il n'a pas épuisé les voies de recours cantonales à sa disposition (cf. arrêt 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.3).  
Le fait que le recourant invoque que " [l]e Tribunal cantonal de Fribourg est inutilisable au motif que la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Fribourg est dessaisie, qu'elle a montré sa partialité et qu'elle est manifestement dans l'obligation de se récuser d'office " n'y change rien. En effet, il incombait au recourant d'interjeter un recours cantonal et de former, dans ce cadre, sa demande de récusation (art. 49 CPC). 
Pour les mêmes raisons, la demande de récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère formée par le recourant est irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF). 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
Le recourant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style, en particulier des demandes de révision ou de récusation abusives, seront classées sans suite.  
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals