6B_493/2022 11.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_493/2022  
 
 
Arrêt du 11 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (demande de révision 
[expulsion, etc.]), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de 
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, 
du 9 mars 2022 (CPEN.2022.18/ca). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 11 mars 2022, remis à la poste le 11 avril 2022 puis complété et corrigé par deux plis parvenus au Tribunal fédéral les 19 avril et 4 mai 2022, A.A.________ et B.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 9 mars 2022 par les ch. I à IV du dispositif duquel la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, avec suite de frais, rejeté les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire présentées par les intéressés, ainsi que refusé d'entrer en matière sur leur demande tendant à obtenir la révision d'un précédent jugement, du 2 décembre 2021. Par ce dernier, la même autorité, réformant les chiffres 7 et 8 d'un jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 9 février 2021, a notamment prononcé l'expulsion de B.A.________ et A.A.________ (reconnus coupables d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale) pour une durée de 5 ans et renoncé à inscrire la mesure d'éloignement au SIS, frais à leur charge. Les recourants concluent principalement à l'annulation des ch. I à IV du dispositif précité et à ce qu'il soit renoncé à leur expulsion. Il demandent à titre subsidiaire le renvoi de la cause à la cour cantonale ou à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Ils requièrent également la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il incombe au recourant de démontrer en quoi cette dernière condition est réalisée (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2). 
 
3.  
En l'espèce, les recourants ne fournissent aucune explication à ce sujet. Dans la mesure où elles n'ont pas déjà été soumises à la cour cantonale, les pièces produites à l'appui du recours en matière pénale sont irrecevables. 
 
4.  
En tant que de besoin, on peut relever que les recourants produisent, en particulier, un bref rapport du 9 avril 2022, émanant du Dr C.________, sur le suivi des patients diabétiques en République démocratique du Congo. Dans la mesure où ils entendent ainsi démontrer que la situation sanitaire en relation avec le traitement du diabète se serait dégradée dans ce pays depuis un rapport du SEM de 2014, ils n'expliquent pas en quoi ils auraient été empêchés d'apporter ces explications dans l'une ou l'autre des procédures qui ont conduit aux jugements des 2 décembre 2021 et 9 mars 2022, dans lesquels la cour cantonale s'est référée au rapport précité de 2014. Les recourants ne tentent, singulièrement, pas de démontrer que c'est la fulgurance de cette détérioration de la situation sanitaire qui les aurait empêchés d'apporter une telle preuve en procédure cantonale déjà. La pièce, établie postérieurement à la décision de dernière instance cantonale, n'est dès lors pas recevable à l'appui du recours en matière pénale. 
 
5.  
Les recourants font aussi état d'un rapport de la Dresse D.________ du 8 avril 2022 qui confirmerait la gravité de l'état de santé du recourant en raison d'un cancer. On recherche toutefois en vain cette pièce dans les annexes produites, parmi lesquelles ne figure qu'un certificat de décès chypriote portant cette date. Quoi qu'il en soit, rien n'indique qu'une telle allégation aurait déjà été formulée en procédure cantonale. Elle est donc nouvelle et, partant, irrecevable, elle aussi, dans le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
6.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
7.  
En bref, s'agissant du recourant, dont il est constant qu'il est atteint de diabète, la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision parce que les motifs sur lesquels elle reposait apparaissaient d'emblée non vraisemblables, respectivement mal fondés. La cour cantonale a relevé que les seuls éléments nouveaux dont se prévalait l'intéressé étaient les pièces qu'il avait déposées. La lettre du Dr E.________, son médecin traitant (aux termes de laquelle ce praticien indiquait: "je suppose que [le traitement actuel] à savoir le Vokanamet 50/850, qui lui a été prescrit, n'est pas disponible au Congo"), n'énonçait qu'une supposition ne reposant ni sur des éléments concrets ni sur des connaissances personnelles du praticien. Elle n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la mesure d'expulsion et il était de toute manière invraisemblable qu'aucun traitement adéquat pour l'affection considérée ne soit disponible dans ce pays. La cour cantonale a aussi relevé que l'on pouvait déduire des propres explications du recourant qu'un tel traitement était disponible à U.________, avec des coûts relativement modestes, du moins du point de vue suisse. L'attestation d'un urologue relative à une endoscopie qui avait donné un résultat normal ne pouvait avoir aucune influence sur le sort de la cause et il n'y avait aucun argument à tirer de l'écrit de la diabétologue du recourant, qui avait constaté une amélioration sensible de son état en décembre 2021 et ne prévoyait un nouveau contrôle qu'à six mois. 
 
8.  
Devant le Tribunal fédéral, les recourants soutiennent qu'un rapport du SEM concernant la situation sanitaire du Congo, du 3 décembre 2014, n'aurait pas été pris en considération dans son intégralité. Il en ressortirait notamment le constat de difficultés pour les patients à s'approvisionner en insuline, mélangée en particulier. Il est, toutefois, constant que ce rapport figurait déjà au dossier de la cause lorsque la cour cantonale a statué le 2 décembre 2021. Etant rappelé que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral et que l'art. 410 CPP n'ouvre pas la voie de la révision pour se plaindre d'une mauvaise appréciation des preuves, le point soulevé, relatif à l'appréciation de cette preuve qui n'était pas nouvelle, ne pouvait manifestement pas être tranché par la cour cantonale, qui n'était pas appelée à apprécier à nouveau cette preuve et ne l'a pas fait. Ces développements sont ainsi sans rapport aucun avec la décision de dernière instance cantonale refusant d'entrer en matière sur la demande de révision.  
 
9.  
Quant à la recourante, la cour cantonale a retenu qu'elle se prévalait exclusivement du droit au regroupement familial pour l'hypothèse où le jugement concernant son mari serait révisé dans le sens d'une renonciation à l'expulsion, hypothèse qui n'était pas réalisée. Il en va de même dans le recours en matière pénale, si bien que le sort de l'argumentaire relatif à la situation du recourant scelle également l'issue du recours en tant qu'il a trait à la recourante. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'assistance judiciaire, qui suppose des chances de succès, doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Les recourants succombent. Ils supportent conjointement, solidairement et à parts égales, les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de leur situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants conjointement. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat