6B_852/2022 26.04.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_852/2022  
 
 
Arrêt du 26 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Interdiction à vie d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, violation du droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 avril 2022 (n° 174 PE19.019049-OJO/CFU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 janvier 2022, puis prononcé rectificatif du 25 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A._________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), l'a condamné à une amende de 800 fr. (peine privative de substitution de 8 jours) (III) et lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV). Il l'a condamné au paiement d'indemnités en faveur de B._________, à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel ainsi qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, donnant acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus (V). 
 
B.  
Par jugement du 28 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement de première instance et en a confirmé le dispositif, notamment s'agissant de l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ch. II.IV). 
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A._________, de nationalité suisse, né en 1983, a obtenu un CFC de mécanicien automobile après avoir suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite travaillé dans une entreprise de construction, a donné des cours de ski et oeuvré comme chauffeur. Prétendant être au chômage en cours de procédure, il a dit rechercher un emploi en tant que mécanicien.  
 
B.b. A U._________, le dimanche 22 septembre 2019, entre 14h00 et 16h00, à la piscine communale de V._________, A._________, alors dans l'eau, a baissé son caleçon de bain tandis que B._________, née en 2008, nageait dans sa direction, avec un masque. A._________ a tenu son sexe en érection et l'a secoué, ou à tout le moins l'a caressé, tout en regardant la jeune fille. Il a répété ses agissements à trois reprises.  
Après cet épisode, A._________ est allé se doucher sans maillot en laissant sciemment le rideau entrouvert. Il a ainsi pu s'exhiber intégralement nu devant B._________ qui passait, alors qu'il avait un début d'érection. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 28 avril 2022 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la suppression du ch. II/IV de son dispositif et subsidiairement à ce que l'interdiction soit prononcée pour une durée de deux ans. Il conclut également à l'allocation d'une indemnité de 1'437 fr. pour ses frais de défense en appel, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'État. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et ne critique pas la peine infligée. Il s'en prend exclusivement à la mesure d'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ci-après: la mesure; l'interdiction). Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner des griefs soulevés en appel (art. 67 al. 4bis CP et art. 8 CEDH) et soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en omettant certains éléments de fait pertinents. 
 
2.  
L'art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, [ci-après: Message relatif à l'initiative populaire]). 
La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1 er janvier 2019, met en oeuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après: Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.]).  
 
2.1. L'art. 67 al. 3 (infractions à l'encontre de mineurs) et 4 (infractions à l'encontre d'adultes particulièrement vulnérables) CP prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité (CHRISTIAN DENYS, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 7 ad art. 123c Cst.).  
En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 
L'art. 67 al. 4 bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception).  
Selon l'art. 67a al. 5 let. a CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9). Les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67a al. 5 let. b CP). 
 
2.2. L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives (arrêt 6B_156/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.5.1, destiné à la publication; FF 2016 5934 ch. 1.3.7; TRECHSEL/BERTOSSA, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 15c ad art. 67 CP; DIEGO LANGENEGGER, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 24 ad art. 67 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd. 2020, n° 17 ad art. 67 CP). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.1; FF 2016 5947 s. ch. 2.1; KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 42 ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 24 ad art. 67 CP). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2; FF 2016 5950 ch. 2.1). Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2; FF 2016 5948 ch. 2.1).  
 
2.2.1. Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les références citées).  
 
2.2.2. Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.5 et les références citées).  
 
2.2.3. Le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6).  
Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). 
S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte: âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). 
La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (VILLARD, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (STEFAN HEIMGARTNER, in StGB/JStG Kommentar, 21 e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP).  
 
2.2.4. La clause d'exception est exclue si, alternativement, l'une des deux conditions de l'art. 67 al. 4 bis let. a et b CP est réalisée (cf. VILLARD, op. cit., n° 43 ad art. 67 CP). S'agissant de l'art. 67 al. 4 bis let. a CP, la loi s'appuie sur une présomption irréfragable selon laquelle il n'existe pas de cas de très peu de gravité pour les infractions qui y sont listées. Si l'auteur est frappé d'une peine ou d'une mesure pour l'une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d'exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret. Il en va de même, en vertu de l'art. 67 al. 4 bis let. b CP, si l'auteur est reconnu pédophile conformément aux critères de classifications internationales (FF 2016 5950 ch. 2.1; arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.3).  
 
2.3. D'après le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7).  
 
2.4. L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit.  
La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.; cf. supra consid. 2) et certains auteurs de doctrine relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (arrêt 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2; FF 2012 8176; FF 2016 5922, 5935, 5943, 5964 ss; notamment: DENYS, op. cit., n° 9 ss ad art. 123c Cst.; VILLARD, op. cit., n° 40 s. ad art. 67 CP; LANGENEGGER, op. cit., n° 11 ad art. 67 CP; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 81 ss ad art. 67 CP; TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 23 ad art. 123c Cst.; cf. également en ce sens: WOHLERS, op. cit., n° 17 ad art. 67 CP). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en n'examinant pas si l'art. 67 al. 4bis CP pouvait s'appliquer au cas d'espèce, alors qu'il avait expressément évoqué la violation de cette disposition dans son mémoire d'appel. 
 
3.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).  
 
3.2. Les premiers juges ont décrit la clause de très peu de gravité et considéré que les conditions de l'art. 67 al. 4bis CP n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce (jugement du 19 janvier 2022, consid. 5a). Dans son mémoire d'appel, contestant l'interdiction à vie d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, le recourant a invoqué, dans le titre de son premier moyen (ch. 1), une violation des art. 67 al. 3 et 4bis CP et a conclu à ce qu'il soit renoncé à cette mesure (mémoire d'appel p. 3 ss). Or, dans la présentation des griefs du recourant, la cour cantonale n'a pas retranscrit celui déduit d'une violation de l'art. 67 al. 4bis CP. Si elle a évoqué, dans la majeure concernant le principe de proportionnalité, la clause de très peu de gravité, elle n'a pas mentionné la disposition légale, pas plus qu'elle n'a exposé les conditions de réalisation (jugement entrepris consid. 3.2.2). Au stade de la subsomption, la cour cantonale a ignoré la clause d'exception et n'a pas traité le grief soulevé sur ce point, exposant qu'elle ne disposait d'aucune marge de manoeuvre au vu de l'infraction retenue (jugement entrepris consid. 3.3).  
Compte tenu de la pertinence du moyen invoqué par le recourant, la cour cantonale ne pouvait, sans violer son droit d'être entendu, omettre de se prononcer sur la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP, étant rappelé que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP n'est donné (cf. supra consid. 2.3). En l'absence de toute motivation sur ce point, le raisonnement cantonal ne permet pas de comprendre pour quels motifs le recourant ne pourrait bénéficier de la clause d'exception. Le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle traite ce grief.  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en omettant des éléments de fait pertinents pour l'issue de la cause. Il estime que ceux-ci permettaient d'examiner la compatibilité de la mesure d'interdiction avec l'art. 8 CEDH. Il soulève que son grief sur ce point n'a pas été examiné et prétend avoir subi un déni de justice. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
4.2. En présentant les griefs soulevés en appel, la cour cantonale a mentionné la violation de l'art. 8 CEDH dont se prévalait le recourant (jugement entrepris consid. 3.1). Elle a également mentionné que des auteurs de doctrine relevaient l'incompatibilité de la mesure d'interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle avec le principe de proportionnalité et les engagements internationaux de la Suisse, en particulier l'art. 8 CEDH (jugement entrepris consid. 3.2.3). Néanmoins, dans sa subsomption, elle n'a pas fait mention de cette disposition et n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle n'examinait pas le grief conventionnel invoqué par le recourant, au même titre que ses griefs constitutionnels (cf. jugement entrepris consid. 3.3). Aussi, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant sous cet angle également.  
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur les moyens invoqués par le recourant en lien avec les art. 67 al. 4bis CP et 8 CEDH. Il appartiendra à la cour cantonale de se fonder, cas échéant, sur les faits pertinents pour l'examen de ces aspects. Elle statuera en conséquence sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
6.  
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 2; 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 6). 
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé s'agissant de la mesure d'interdiction et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke