6F_12/2023 05.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_12/2023  
 
 
Arrêt du 5 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais Cour pénale II, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 février 2023 (6B_1438/2021 [jugement P1 18 73]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 novembre 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du Tribunal du district de Sierre du 4 octobre 2018 condamnant le prénommé à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 15 fr. le jour., pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). 
Par arrêt du 16 février 2023 (6B_1438/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre le jugement précité. 
 
B.  
Par acte du 9 mai 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt 6B_1438/2021. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant se prévaut de l'art. 121 let. c et d LTF. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).  
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres arrêts 6F_9/2023 du 1er mai 2023 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1; 6F_18/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_13/2021 précité consid. 1; 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2). 
 
1.2. Dans une argumentation quelque peu sibylline, le requérant soutient que l'art. 261bis CP, ou tout du moins l'interprétation qui en est faite par le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral, viole le principe de liberté d'expression garanti par l'art. 16 Cst. et les traités internationaux ratifiés par la Suisse. Cette atteinte à un droit fondamental constitue également une infraction à l'ordre constitutionnel au sens de l'art. 275 CP, contraignant ainsi le requérant à déposer plainte pénale contre inconnu. Dans le cadre de l'arrêt dont la révision est requise, cette atteinte illicite a entrainé une violation "systémique" du droit d'être entendu du requérant, qui a été privé de la possibilité de s'exprimer et de participer à l'administration des preuves. Le requérant fait par ailleurs grief à l'arrêt dont il sollicite la révision de ne pas s'être prononcé sur le fait qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un défenseur d'office.  
 
1.3. Le requérant n'opère aucune démonstration propre à établir en quoi des faits pertinents, qui n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral (art. 121 let. d LTF), auraient eu une incidence quant au sort réservé aux conclusions prises dans son recours en matière pénale, pas plus qu'il n'établit avoir pris des conclusions en rapport avec le défaut de l'octroi d'un défenseur d'office dans son recours en matière pénale, sur lesquelles le Tribunal fédéral aurait manqué de statuer (art. 121 let. c LTF). En tout état, le délai de 30 jours pour requérir à ce titre la révision de l'arrêt 6B_1438/2021, notifié à son conseil le 6 mars 2023, apparaît manifestement échu.  
Pour le reste, à supposer que le requérant entende, par le biais de sa demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, également déposer plainte pénale pour des faits constitutifs de propagande subversive (art. 275 CP), il sied de constater que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour recevoir des dénonciations ou des plaintes pénales. Il ne saurait donc y donner suite. 
 
2.  
Le requérant invoque également l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il se prévaut de deux articles, l'un publié en octobre 2021, l'autre le 29 septembre 2021, au titre de faits nouveaux pertinents. 
 
2.1. Conformément à cette disposition, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (let. a). En l'espèce, la cause est pénale, de sorte que l'hypothèse des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF est exclue.  
 
2.2. Pour le surplus, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. b LTF - que le requérant ne cite pas -, la révision peut être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Sous réserve de faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision, pour faits nouveaux ou moyens de preuves nouveaux, d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent en principe être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_3/2022 du 16 juin 2022 consid. 1.1; 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1).  
En l'espèce, dans l'arrêt 6B_1438/2021 du 16 février 2023, dont le requérant sollicite la révision, le Tribunal fédéral n'a pas complété ni rectifié les faits en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Il a au contraire relevé que le requérant n'avait pas démontré que les constatations de la cour cantonale auraient été arbitraires (cf. consid. 2.4). Les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par le requérant, qui ne concernent pas la recevabilité du recours sur la base duquel a été rendu l'arrêt litigieux, sont dès lors irrecevables. 
 
3.  
Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Faute de toute motivation pertinente, la demande est irrecevable. La requête de restitution d'effet suspensif est sans objet. 
Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à sa demande (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy