2C_297/2024 10.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_297/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mai 2024 (PE.2023.0170). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant camerounais né en 1981, est entré en Suisse le 6 février 2017. Le 21 mai 2019, il a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante camerounaise née en 1976 titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. 
Le 12 mars 2020, le Service de la population lui a délivré une autorisation de séjour temporaire, avec activité lucrative, valable jusqu'au 11 septembre 2020. Cette autorisation a été renouvelée à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 12 juin 2023. 
Le 15 mars 2023, A.________ a requis du Service de la population l'octroi d'une autorisation d'établissement. 
Le 20 juin 2023, le Service de la population a informé l'intéressé que, dans la mesure où sa compagne ne souhaitait plus l'épouser, son droit au renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire en vue de mariage avait pris fin. 
 
2.  
Le 28 août 2023, le Service de la population a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 20 octobre 2023. 
Par arrêt du 3 mai 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 20 octobre 2023. Les conditions de délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas remplies. 
 
3.  
Le 5 juin 2024, A.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il demande, sous suite de frais et dépens, l'assistance judiciaire et la réforme de l'arrêt du 3 mai 2024 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Il se plaint de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, ainsi que de l'établissement des faits. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.  
L'art. 30 al. 1 let. b LEI, relatif aux cas de rigueur, n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, parce qu'il ne confère aucun droit en raison de sa formulation potestative et parce que les dérogations aux conditions d'admission sont expressément exclues de cette voie de droit. 
Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressé n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés. 
 
4.2. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut encore être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Les griefs de fait et de fond qu'il formule à l'encontre de l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI par l'instance précédente sont ainsi irrecevables. 
 
 
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer la façon dont l'art. 30 al. 1 let. b LEI a été appliqué dans la décision attaquée sont exclus. Le recourant ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6.2). Le recourant n'invoque par ailleurs la violation d'aucun de ses droits de partie équivalant à un déni de justice.  
 
5.3. Dépourvu de griefs recevables devant le Tribunal fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est également fermé.  
 
6.  
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey