2C_862/2022 04.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_862/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, agissant par sa mère A.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 septembre 2022 (A/11/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1973, et sa fille B.________, née en 2005, sont ressortissantes de Mongolie. Le 5 avril 2018, A.________ a déclaré aux gardes-frontières être arrivée en Suisse en 2014, n'avoir aucune autorisation pour y demeurer, travailler dans le domaine de l'économie domestique, n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse et ne pas vouloir retourner en Mongolie, où vivait toute sa famille (parents, frères et soeurs). 
 
Par décision du 6 avril 2018, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: OCPM) a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 13 avril 2018 pour quitter le territoire. Cette décision a été remise à A.________ dans les locaux de la police genevoise. Selon la feuille d'enquête du 28 mai 2018 de l'OCPM, il n'avait toutefois pas été possible de localiser A.________, dont la carte de sortie n'était pas venue en retour. Le 5 juin 2018, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2021. 
 
2.  
Le 14 juin 2021, A.________ a sollicité des autorisations de séjour pour cas de rigueur auprès de l'OCPM, pour elle et sa fille qui l'avait rejointe à Genève le 5 août 2019 et qui fréquentait le cycle d'orientation. Sa fille et elle-même remplissaient les critères du cas de rigueur et de l'« opération Papyrus ». 
 
Par décision du 3 décembre 2021, l'OCPM a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à A.________ et à fille, prononcé leur renvoi en leur impartissant un délai au 3 février 2022 pour quitter le territoire. Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la décision du 3 décembre 2021. 
 
Par arrêt du 20 septembre 2022, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ et sa fille avaient déposé contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées. 
 
 
3.  
A.________ et sa fille déposent un recours auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Elles lui demandent de déclarer recevable le recours, de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué et d'inviter I'OCPM à soumettre leur requête au Secrétaire d'Etat aux migrations avec un préavis favorable, en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, le cas échéant, de prononcer une admission provisoire. Elles exposent les motifs de leur venue en Suisse, leur bonne intégration sociale, professionnelle et scolaire, ainsi que les graves difficultés qu'elles rencontreraient en cas de retour en Mongolie. Elles demandent l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Les recourantes ont déclaré former un "recours". Cette désignation imprécise ne saurait leur nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 3 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Ces dernières sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3; 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3).  
 
En tant que les recourantes fondent leur recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et concluent à leur admission provisoire, la voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. 
 
5.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est en outre irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
Les recourantes ne peuvent pas déduire de droit au séjour tiré de l'opération Papyrus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui du contenu de l'art. 30 LEI, dont la formulation est potestative (arrêt 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est fermée sous cet angle également. 
 
Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
6.  
 
6.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Les recourantes, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).  
 
6.2. Les recourantes concluent à leur admission provisoire, s'opposant par là, au moins implicitement, à leur renvoi.  
 
6.2.1. Selon la jurisprudence, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour se plaindre du renvoi en l'absence de droit à séjourner en Suisse (arrêt 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 1.3). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305 consid. 1.3).  
 
6.2.2. Or, en l'espèce, les recourantes ne font pas valoir de violations de droits constitutionnels spécifiques au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La conclusion tendant à l'admission provisoire et partant au caractère inexécutable du renvoi ne peut par conséquent pas être examinée.  
 
6.3. Même si elles n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourantes peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Les recourantes n'ont toutefois formulé aucun grief en ce sens.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
En raison du sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey