1B_72/2008 30.04.2008
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_72/2008 - svc 
 
Arrêt du 30 avril 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton 
de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 février 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un arrêt rendu le 13 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis un recours en cassation formé par X.________; en conséquence, elle a cassé un jugement rendu le 8 mai 2007 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et renvoyé la cause à ce dernier tribunal pour qu'il statue à nouveau. 
 
2. 
X.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 22 mars 2008, un recours contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale. 
 
3. 
Par une ordonnance du 27 mars 2008, X.________ a été invité à effectuer jusqu'au 14 avril 2008 une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF. Un nouveau délai pour payer l'avance de frais, au 28 avril 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 15 avril 2008. Le destinataire n'a retiré ni le premier ni le second courriers, par lesquels le Tribunal fédéral lui notifiait ces ordonnances. Ces deux courriers ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours. L'avance de frais n'a par conséquent pas été payée. 
 
4. 
Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, les deux ordonnances précitées sont réputées reçues au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. 
5. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
6. 
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de justice. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 30 avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
Féraud Jomini