6B_333/2023 07.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_333/2023  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représenté par Me Elodie Fuentes, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante; recours abusif (injure), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 20 février 2023 (501 2022 137). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 7 mars 2023, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 20 février 2023 par lequel la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg, admettant très partiellement l'appel du précité, a réformé un jugement rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Broye le 17 mai 2022. Au terme du dispositif de l'arrêt entrepris, A.________ a été acquitté des chefs de prévention de contravention à la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, mais reconnu coupable d'injure et condamné à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Les frais de la procédure ont été mis pour moitié à la charge de l'intéressé, dont les conclusions civiles ont été rejetées, le tout avec suite de frais de la procédure d'appel (à charge du recourant) et de dépens, respectivement d'indemnité, en faveur de B.________. A.________ conclut à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction d'injure, avec suite de frais et dépens des procédures cantonales et fédérale. Il demande aussi une indemnité de 4000 fr. pour tort moral et requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, y compris qu'un avocat d'office lui soit désigné. 
 
2.  
A.________ a été informé par courrier du 9 mars 2023 que le Tribunal fédéral ne désigne pas lui-même les conseils d'office, mais qu'il appartient à la partie qui souhaite une telle aide de prendre les contacts nécessaires. Il a été invité à prendre toutes les mesures qui s'imposaient dans le délai de recours. Aucune autre écriture n'est parvenue au Tribunal fédéral en temps utile. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant reproche, en fait, à la cour cantonale d'avoir écarté sa version des faits selon laquelle il n'aurait jamais avoué avoir insulté l'intimé en le traitant de " connard " et d'" escroc ". Il objecte qu'un procès-verbal auquel s'est référée la cour cantonale aurait été déclaré " irrecevable " dans un précédent arrêt du 13 avril 2022 le concernant (dossier 6B_235/2022). Il oppose aussi avoir refusé de signer le procès-verbal d'une autre audition lors de laquelle il avait été entendu comme prévenu et qu'à cette occasion le policier prenant sa déposition avait " décidé de son propre chef de transformer [ses réponses] non [en] oui ", ce qui constituerait un abus d'autorité " exécuté [...] avec le soutien [de magistrats du ministère public] ", si bien que le rapport de dénonciation, " frauduleux ", constituerait une preuve inexploitable. Le recourant serait " toujours condamné ", alors que l'intimé serait " toujours blanchi à cause de ses liens d'amitié avec [un] préfet [...] protégés par le ministère public [...] à cause de liens d'amitié entre préfet[,] procureur et procureur général ". En droit, le recourant, qui invoque lapidairement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et les garanties offertes dans les procédures judiciaires par l'art. 30 Cst., estime que la maxime d'accusation aurait été violée et que la procédure serait affectée de vices. Il s'estime victime d'une double poursuite, dès lors que les faits auraient été " classés par le Tribunal fédéral suisse en appel et en révision ". 
 
5.  
Les développements du recourant relatifs à de prétendues violations de ses droits fondamentaux, très succinctement motivés, ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, sur lesquelles l'attention du recourant a déjà été attirée dans l'arrêt 6B_235/2022. Ils sont irrecevables sous cet angle. 
 
6.  
En tant que de besoin, on peut relever que l'arrêt précité et l'arrêt 6F_17/2022 du 21 juin 2022 portent exclusivement sur des questions de procédure fédérale, soit sur la recevabilité de trois recours en matière pénale interjetés par le recourant et ses parents, ensuite du refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales des 19 mai et 13 septembre 2021 (respectivement sur la possibilité de remettre en cause l'arrêt entré en force par voie de révision). On ne perçoit donc pas ce que le recourant pourrait vouloir en déduire en sa faveur dans le contexte de la présente procédure. Il n'est singulièrement pas concevable que le refus d'entrer en matière sur la propre plainte du recourant puisse conduire à une violation du principe ne bis in idem. On recherche ensuite vainement toute explication relative au principe de l'accusation. La cour cantonale n'a, par ailleurs, pas méconnu le fait que le recourant était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements lors de son audition du 23 août 2021, à l'occasion de laquelle il a admis avoir traité l'intimé de " connard et escroc ". Elle n'a pas ignoré non plus que le recourant avait refusé de signer le procès-verbal de son audition en qualité de prévenu du 13 septembre 2021. Elle a, en revanche, considéré ces procès-verbaux comme probants et a, sur cette base, écarté l'argumentaire de l'intéressé qui considérait que l'appréciation opérée en première instance relevait de l'abus d'autorité. En se bornant à opposer sa propre appréciation de ses propres déclarations, le recourant se cantonne à une argumentation purement appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va de même en tant qu'il avance que la partialité serait largement pratiquée au sein du pouvoir régional et du pouvoir judiciaire fribourgeois, respectivement des accusations de calomnie, d'abus d'autorité, de concussion et d'acceptation d'un avantage qu'il formule.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours, appellatoire dans la mesure où elle est topique, se révèle manifestement insuffisante. La démarche du recourant qui repose largement sur des accusations attentatoires à l'honneur, non étayées, portées contre les autorités précédentes est également abusive (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 35 ad art. 108 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
L'attention du recourant est attirée sur le fait que des procédés tels que ceux auxquels il a recouru en l'espèce, soit qui enfreignent les convenances ou procèdent de la mauvaise foi ou de la témérité, l'exposent à des amendes (art. 33 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat