5A_335/2023 06.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_335/2023  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
C.________. 
 
Objet 
droit de visite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 avril 2023 (LR22.039163-230435 80). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ ( père) et B.________ ( mère) sont les parents de C.________ (2007); celle-ci est domiciliée chez sa mère.  
A l'audience qui s'est tenue le 3 mai 2021 devant la Justice de paix du district de Nyon, les parents sont convenus des modalités de l'exercice du droit de visite, en ce sens que le père bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d'entente entre les parties (I); à défaut d'entente, il s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés (II). Les parties ont demandé la ratification de cette convention pour valoir décision définitive et exécutoire. 
 
2.  
Par décision du 13 février 2023, la Justice de paix du district de Nyon a fixé le droit de visite du père à raison d'un après-midi par semaine ainsi qu'une demi-journée chaque quinze jours, selon les modalités à déterminer d'entente entre le père et sa fille (I), privé d'effet suspensif tout recours éventuel (II) et laissé les frais à la charge de l'État (III). 
Par arrêt du 27 avril 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du père (I), statué sans frais (II) et déclaré sa décision exécutoire (III). 
 
3.  
Par écriture expédiée le 3 mai 2023 - transmise par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois -, le père exerce un recours à l'encontre de l'arrêt précité; il a complété cet acte le 11 mai 2023. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable, faute d'être motivé conformément à l'art. 450 al. 3 CC. Elle a considéré par surabondance qu'il eût été de toute manière infondé; l'exercice du droit de visite, tel qu'il a été convenu judiciairement le 3 mai 2021, ne correspond plus à l'intérêt de l'enfant; vu l'âge de celle-ci (16 ans) et le souhait qu'elle a manifesté sur la base " d'expériences personnelles ", il convient de prendre en compte sa volonté, un " contact forcé " n'étant pas compatible avec le but du droit de visite.  
 
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).  
En l'occurrence, le recourant ne soulève pas la moindre critique contre le motif (principal) pris de l'irrecevabilité du recours cantonal en raison de sa motivation déficiente; plus précisément, il ne reproche pas à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 450 al. 3 CC ou appliqué cette disposition d'une façon excessivement formaliste (art. 29 al. 1 Cst.). Sur le fond, il prétend que " tout est faux " et que sa " fille est manipulée par sa mère ", mais il ne réfute pas les constatations de l'autorité cantonale et son analyse juridique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi