4D_32/2019 13.06.2019
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_32/2019  
 
 
Arrêt du 13 juin 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/1616/2019, ACJC/641/2019). 
 
 
Considérant :  
Que par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer et restituer sans délai un appartement qui lui a été remis à bail dans un bâtiment du centre de Genève; 
Que le tribunal a autorisé l'adverse partie à requérir l'évacuation forcée sous contrainte de la force publique; 
Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mai 2019 sur le recours de X.________; 
Qu'elle a déclaré ce recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC concernant la motivation du recours; 
Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés; 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que l'acte de recours est difficilement lisible et intelligible; 
Que son auteur n'y expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 321 al. 1 CPC et violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF); 
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
Que X.________ devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin