6B_1443/2022 15.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1443/2022  
 
 
Arrêt du 15 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut 
de motivation); contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 1er novembre 2022 (n° 363 PE20.014643-OPI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1 er novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 22 juin 2022 condamnant le prénommé pour contravention à la loi du canton de Vaud du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) à une amende de 12'000 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 60 jours, ainsi qu'au paiement à l'État de Vaud d'un montant de 7'140 fr. à titre de créance compensatrice.  
En substance, la cour cantonale a retenu qu'à U.________, chemin V.________, bâtiment xxx, A.________, administrateur unique de B.________ SA, avait aménagé, après l'obtention du permis d'habiter, neuf appartements dans une construction qui ne devait en compter que quatre selon les autorisations administratives concédées. A cet égard, la Municipalité de W.________ avait, le 30 juin 2016, délivré le permis de construire n° yyy, en l'assortissant de différentes conditions. Il était notamment précisé que "[l] e présent permis n'autoris [ait] pas une augmentation d'appartements de 5 unités. Le bâtiment xxx ne pourra [it] comporter que 4 logements ". Le 31 juillet 2018, elle avait délivré le permis d'habiter uniquement pour quatre appartements. Durant l'été 2019, la Municipalité de W.________ avait constaté, par le biais des inscriptions au contrôle des habitants de la commune, que le bâtiment xxx comprenait neuf appartements. Le 21 novembre 2019, elle avait dénoncé A.________ auprès de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1'000 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué l'art. 107 CP [ recte : art. 109 CP].  
 
2.1. Il sied de relever d'emblée que dans la mesure où l'infraction reprochée au recourant est une contravention de droit cantonal, en l'occurrence l'art. 130 al. 1 LATC, les art. 98 let. c et 109 CP, sur lesquels la cour cantonale a fondé son raisonnement en lien avec la question de la prescription, s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, vu le renvoi opéré par l'art. 20 al. 1 de la loi du canton de Vaud du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11).  
A teneur de l'art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions. 
Selon l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. Aux termes de l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. 
La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF a contrario), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire qu'ils aient été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 148 I 127 consid. 4.3 p. 135; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3 p. 354).  
 
2.2. En bref, la cour cantonale a considéré que la notion de délit continu s'appliquait à l'art. 130 LATC. Les cinq appartements surnuméraires existaient toujours au moment de juger, ce qui n'était pas contesté par le recourant. En effet, par décision du 8 septembre 2020, la municipalité avait exigé la mise en conformité du bâtiment xxx conformément au permis de construire et au permis d'habiter délivrés. Le recourant n'y avait pas donné suite et avait recouru au Tribunal fédéral, qui, dans son arrêt du 17 mars 2022, avait confirmé la décision communale (cf. arrêt 1C_355/2021). Il s'ensuivait que l'état de fait litigieux, qui constituait, selon la jurisprudence, un délit continu, perdurait au moment du jugement puisqu'il était établi que le recourant n'avait rien entrepris pour remettre en l'état licite les logements concernés. Le délai de prescription n'ayant ainsi pas commencé à courir, la contravention à la LATC n'était par conséquent pas prescrite.  
 
2.3. Le recourant débute ses brèves écritures par un exposé personnel des faits. En tant qu'il s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale et qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), sans émettre de grief d'arbitraire à cet égard, un tel procédé est irrecevable et il n'en sera dès lors pas tenu compte.  
Le recourant allègue que la prescription serait acquise dans la mesure où, de jurisprudence constante, la prescription commencerait à courir dès le lendemain où l'auteur a agi et non pas dès la réalisation du résultat. Or, les travaux consistant à construire neuf appartements auraient été terminés en 2018, de sorte que la prescription serait acquise en 2021. 
En l'espèce, l'on cherchera en vain dans les écritures du recourant un grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal motivé à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la question de la prescription à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi le raisonnement conduit par celle-ci serait manifestement insoutenable. En particulier, il n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi il était manifestement insoutenable pour la cour cantonale de considérer la contravention à l'art. 130 al. 1 LATC d'infraction continue, se bornant sur ce point à estimer qu'une telle infraction ne serait pas différente de celles dirigées contre la vie, l'intégrité corporelle ou le patrimoine. Il ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale fondé sur l'art. 98 let. c CP applicable, à titre de droit cantonal supplétif, pour déterminer le point de départ du délai de prescription. A cet égard, le simple fait de se prévaloir d'une situation illicite qu'il a lui-même créée pour fonder son incapacité à mettre un terme à l'infraction est insuffisant à démontrer que la solution retenue par la cour cantonale serait manifestement insoutenable, moins encore qu'elle le serait dans son résultat. Il s'ensuit que les développements du mémoire de recours ne sont pas de nature à remettre en cause, devant le Tribunal fédéral, la décision de dernière instance cantonale, en tant qu'elle applique le droit cantonal. 
 
3.  
Vu le sort du recours, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité d'un montant de 1'000 fr. pour ses frais d'avocat en procédure d'appel devient sans objet. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet