5A_938/2022 09.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_938/2022  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 21 octobre 2022 (C/22469/2021, ACJC/1415/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 21 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, condamné B.A.________ à verser en main de A.A.________ une contribution à l'entretien des deux enfants du couple. 
Par écriture expédiée le 5 décembre 2022, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.  
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue à la suite d'une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Contrairement à l'avis de la recourante, une telle décision n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF; il s'agit d'une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice juridique irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 5A_536/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1 et les citations). S'étant méprise sur la qualification de l'acte déféré, l'intéressée ne démontre nullement que cette condition serait remplie dans le cas présent (ATF 142 III 798 consid. 2.2, avec la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable.  
 
3.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi