8C_479/2023 30.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_479/2023  
 
 
Arrêt du 30 août 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2023 (A/3394/2022 ATAS/435/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 22 avril 2021, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a demandé à A.________, fils et héritier de B.________, la restitution de 11'057 fr., correspondant à la différence entre le droit rétroactif de sa mère - décédée en avril 2020 -, aux prestations complémentaires fédérales (PCF) pour la période du 1 er octobre 2018 au 30 avril 2020 (40'105 fr.) et les PCF déjà versées durant cette période (51'162 fr.).  
Par "décision sur demande de remise" du 13 juillet 2022, confirmée sur opposition le 22 septembre 2022, le SPC a rejeté une demande de A.________ tendant à la remise de l'obligation de restituer le montant de 11'057 fr., au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 22 septembre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 13 juin 2023. 
 
C.  
Le 10 juillet 2023, A.________ a adressé un courrier à la Chambre des assurances sociales, laquelle l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé à A.________ si son envoi du 10 juillet 2023 devait être traité comme un recours contre l'arrêt susmentionné, en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 17 août 2023, aucun dossier ne serait ouvert, et a, d'autre part, informé l'intéressé du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible. 
Par lettre du 26 juillet 2023 (timbre postal), A.________ a confirmé sa volonté de recourir contre l'arrêt cantonal du 13 juin 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
Dans leur arrêt du 13 juin 2023, les juges cantonaux ont constaté qu'après le décès de la mère du recourant, le SPC avait relevé, lors d'un contrôle de dossier, que le montant des rentes LPP ayant été déclaré par le recourant et sa mère à l'appui de leur dernière demande de prestations complémentaires déposée le 15 août 2018 ne correspondait pas à celui déclaré à l'administration fédérale des contributions. En outre, lors d'un entretien avec le SPC le 23 mars 2021, le recourant avait remis un "avis de rente avec effets dès le 1 er juin 2018" de la caisse de pensions de sa mère mentionnant, en plus de la rente ordinaire déclarée au SPC, une prestation unique selon le plan de prévoyance de 12'542 fr. 95 ainsi qu'une attestation pour l'année 2019 de prestations non périodiques de 7'167 fr. Après avoir constaté que le recourant, qui représentait sa mère notamment dans les rapports avec le SPC, avait été dûment informé à maintes reprises depuis le début de l'octroi de prestations complémentaires en 2004, de l'obligation de l'assurée de communiquer immédiatement tout changement survenant dans sa situation personnelle ou économique, la juridiction cantonale a retenu qu'en omettant de renseigner correctement le SPC, le recourant avait fait preuve de négligence grave, laquelle excluait sa bonne foi.  
 
4.  
 
4.1. Dans ses écritures des 10 et 26 juillet 2023, le recourant réfute sa mauvaise foi, en faisant valoir qu'il ne pensait pas devoir avertir le SPC des rentes supplémentaires perçues par sa mère, compte tenu du fait que cet argent avait été déclaré à l'administration fédérale des contributions. Il demande en outre l'annulation de l'arrêt entrepris, au motif qu'il ne pourrait pas payer le montant qui lui est réclamé.  
 
4.2. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en retenant qu'il avait commis une négligence grave en violant son devoir de renseigner, excluant d'emblée sa bonne foi en tant que condition de la remise. Par ailleurs, ses allégations, selon lesquelles la restitution du montant réclamé le mettrait dans une situation difficile sont sans incidence sur l'issue du litige. Dès lors que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, les premiers juges pouvaient se dispenser d'examiner si le recourant serait mis dans une situation difficile, puisque les deux conditions auxquelles la remise est subordonnée sont cumulatives.  
Le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 août 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin