9C_82/2024 27.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_82/2024  
 
 
Arrêt du 27 mai 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Valentin Descombes, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais 
du 21 décembre 2023 (S1 21 257). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ travaillait comme surveillant pour le compte de l'Établissement B.________. Arguant souffrir des séquelles d'affections qui l'entravaient dans l'exercice de son activité habituelle depuis le 24 décembre 2013, il a présenté une demande de prestations à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 4 septembre 2014. L'administration a pris en charge les coûts du reclassement de l'assuré comme chauffeur poids lourds et de bus. Au terme de ce reclassement, elle a nié son droit à une rente, ainsi qu'à d'autres mesures de réadaptation (décisions du 4 mai 2017). 
Invoquant une aggravation de sa situation médicale qui l'empêchait de travailler à plus de 50% comme chauffeur de taxi depuis le 1er janvier 2019, A.________ a derechef sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 3 avril 2020. Se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR), qui avait déduit des renseignements transmis par les médecins traitants que l'assuré n'avait plus qu'une capacité de travail de 50% dans l'activité adaptée de chauffeur de taxi ou de bus (rapport du docteur C.________ du 1er septembre 2021), l'office AI lui a accordé une demi-rente depuis le 1er septembre 2020 (décision du 2 novembre 2021). 
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté (arrêt du 21 décembre 2023). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en requiert principalement la réforme en ce sens que le droit à trois quarts de rente lui est reconnu dès le 1er septembre 2020. Il en demande subsidiairement l'annulation et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité supérieure à la demi-rente octroyée par décision du 2 novembre 2021. Compte tenu des motifs du recours, il s'agit plus particulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant l'abattement sur le revenu d'invalide de 5% tel que retenu pour la première fois par l'office intimé dans sa réponse au recours cantonal. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative a été rendue le 2 novembre 2021.  
 
3.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, notamment celles concernant le droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA), la détermination du revenu d'invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2), l'obligation de réduire le dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2), ainsi que les facteurs de réduction (abattement) du revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3 et 5). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Le tribunal cantonal a en l'espèce considéré que, vu les circonstances, un abattement de 5% n'était pas contraire aux règles jurisprudentielles en la matière. Il a indiqué que des limitations fonctionnelles pouvaient justifier la réduction du revenu d'invalide pour des personnes obligées de travailler à temps partiel en raison de leur invalidité. Il a précisé que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'art. 26bis al. 3 RAI (prévoyant une déduction de 10% sur le salaire statistique et de 20% en cas de capacité fonctionnelle d'au plus 50%) ne permettait pas de reprocher à l'office intimé d'avoir ignoré des circonstances pertinentes. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir restreint leur pouvoir d'examen à la question de l'abus du pouvoir d'appréciation de manière contraire à la volonté du législateur et d'avoir ainsi accordé un "pouvoir quasi discrétionnaire" à l'office intimé. Il précise que, dans le Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI; FF 2017 2363), le législateur a confirmé qu'il entendait limiter la marge d'interprétation dont disposaient les offices AI et les autorités judiciaires cantonales en matière d'abattement et garantir ainsi une unité de doctrine dans toute la Suisse (FF 2017 2363 p. 2549). Il fait encore grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas tenu compte de son "statut en droit des étrangers", ni de ses limitations fonctionnelles et de n'avoir retenu qu'un abattement de 5% alors que, depuis le 1er janvier 2022, une capacité partielle de travail justifierait en soi un abattement de 10%.  
 
5.2. L'argumentation du recourant est manifestement infondée et son recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. On relèvera d'abord que le tribunal cantonal n'a utilisé aucune expression qui pourrait insinuer qu'il aurait limité son pouvoir d'examen d'une manière inadmissible. Au contraire, ses considérations sur l'étendue de l'abattement au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce montrent qu'il a également contrôlé l'opportunité de la décision, comme le droit le lui impose (cf. ATF 137 V 71 consid. 5). On ajoutera à cet égard qu'étant donné les principes de droit intertemporel (cf. consid. 3.1 supra), l'assuré ne saurait se prévaloir de dispositions légales qui n'étaient pas encore en vigueur au moment du prononcé de la décision administrative litigieuse, ni des travaux préparatoires qui ont conduit à leur adoption.  
On ajoutera ensuite que le recourant ne saurait reprocher valablement aux premiers juges d'avoir contrevenu à leur devoir de motivation en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles ils ne tenaient pas compte de sa nationalité, ni d'avoir ignoré ses limitations fonctionnelles dans l'évaluation de son invalidité. Le fait que ceux-ci ont confirmé un abattement de 5% au vu des circonstances du cas d'espèce en faisant explicitement allusion aux limitations fonctionnelles pouvant justifier la réduction du revenu d'invalide de personnes obligées de travailler à temps partiel en raison de leur invalidité démontre effectivement que, d'après eux, seuls les critères des "limitations liées au handicap" et du "taux d'occupation" pouvaient en l'occurrence justifier une réduction du revenu d'invalide, à l'exclusion des critères de la "nationalité/catégorie du permis de séjour" et de l'"âge" (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). Les limitations fonctionnelles ont donc bien été prises en considération dans l'évaluation de l'abattement. De surcroît, les motifs ayant conduit la juridiction cantonale à fixer l'abattement à 5% ressortaient bien assez clairement de l'arrêt cantonal pour que l'assuré puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer utilement (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le recourant ne démontre toutefois pas, ni même n'allègue, en quoi sa nationalité influerait sur le sort du litige. 
On rappellera enfin que le recourant ne saurait tirer argument de l'art. 26bis al. 3 RAI pour critiquer la pertinence des circonstances retenues par le tribunal cantonal pour évaluer le taux d'abattement dès lors que cette disposition n'était pas en vigueur au moment du prononcé de la décision administrative litigieuse. 
 
6.  
Vu l'issue du litige, l'assuré supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 mai 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton