7B_282/2023 27.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_282/2023  
 
Ordonnance du 27 février 2024 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie de feu A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, abus d'autorité, abus de confiance); droit d'être entendu (retrait du recours), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (502 2022 298 + 299). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt du 15 mai 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé notamment par A.A.________, partie plaignante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
Par acte du 16 juin 2023, A.A.________, par l'intermédiaire de son fils et curateur B.A.________, a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2023. 
 
2.  
Le 26 octobre 2023, A.A.________ est décédé. Selon le certificat d'héritiers du 3 janvier 2024, il a laissé pour seuls héritiers son épouse, C.A.________, ainsi que ses enfants, D.A.________, B.A.________ et E.A.________. 
 
3.  
Par courrier du 22 février 2024, l'hoirie de feu A.A.________, qui a repris les droits du prénommé (cf. art. 121 CPP; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 33 ad art. 81 LTF), a informé le Tribunal fédéral qu'elle renonçait à poursuivre la procédure de recours faisant l'objet de la cause 7B_282/2023.  
Il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un retrait du recours. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF) ni dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique ordonne:  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_282/2023 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Hofmann 
 
Le Greffier: Magnin