4A_229/2022 02.08.2022
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_229/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous deux représentés par Me Jessica Jaccoud, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. A.B.________, 
2. B.B.________, 
tous deux représentés par Me Anton Henninger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de vente, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.005501-211842 172). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu le recours formé le 24 mai 2022 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les recourants d'avec A.B.________ et B.B.________, intimés; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2022 invitant les recourants à verser, jusqu'au 13 juin 2022 au plus tard, une avance de frais de 7'000 fr.; 
Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 par laquelle le délai pour déposer l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 27 juin 2022, avec la mention qu'une autre prolongation de délai serait exclue; 
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2022 impartissant aux recourants, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 19 juillet 2022; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF), 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 francs, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer