5A_898/2022 16.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_898/2022  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Bosshard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
modification de jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de 
justice du canton de Genève du 11 octobre 2022 
(C/8951/2021, ACJC/1358/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1976, et B.________, née en 1968, se sont mariés en 2007. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
B.________ est la mère d'une fille née en 1996 d'un précédent mariage. 
Le divorce des parties a été prononcé en 2019 (cf. infra let. B.a).  
A.________ s'est remarié le 29 janvier 2021 avec C.________, née en 1984. De leur relation sont issus les enfants D.________, né en 2018, et E.________, née en 2020. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 1er avril 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment prononcé le divorce de A.________ et de B.________ (chiffre 1 du dispositif) et condamné le premier à verser à la seconde, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 2'930 fr. par mois à compter du prononcé du jugement, puis 1'930 fr. par mois dès le 1er septembre 2019 et jusqu'à ce que B.________ soit en mesure de couvrir ses charges (ch. 5).  
Par arrêt du 29 octobre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réduit la contribution d'entretien à verser à l'ex-épouse à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2019 et dit que celle-ci était payable jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge de l'AVS, sous imputation de toutes sommes déjà versées à ce titre. 
 
B.b. Le 7 mai 2021, l'ex-époux a déposé une demande de modification de jugement de divorce.  
 
B.c. Par jugement du 26 janvier 2022, le Tribunal a notamment rejeté la demande de modification de jugement de divorce (chiffre 1 du dispositif), statué sur les frais judiciaires (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).  
 
B.d. Par arrêt du 11 octobre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'ex-époux, a annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du 26 janvier 2022 et modifié le dispositif de l'arrêt du 29 octobre 2019 en ce sens qu'elle a dit que la contribution d'entretien post-divorce due à l'ex-épouse était fixée à 720 fr. par mois dès le 1er mai 2021, jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge de l'AVS, et qu'elle a statué à nouveau sur les frais judiciaires.  
 
C.  
Par acte du 21 novembre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2022. Sous suite de frais et dépens, il conclut à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour recalcul et éventuellement suppression de la contribution d'entretien due en faveur de l'ex-épouse, dès le 1er juin 2021, et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
En l'espèce, la pièce produite par le recourant à l'appui de son recours, à savoir un aperçu de primes d'assurance-maladie, est irrecevable dès lors que l'intéressé ne soutient pas - ni a fortiori ne démontre - que les faits que cette pièce est censée constater résulteraient de la décision attaquée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
3.  
Le recourant conclut à la modification de la contribution d'entretien due en faveur de son ex-épouse. 
 
3.1. Dans ce cadre, il se plaint de la violation de la jurisprudence fédérale relative notamment au caractère raisonnablement exigible de la prise ou de la reprise d'une activité lucrative en cas de séparation, respectivement de divorce, à l'abandon de la règle dite " des 45 ans " et à la question de l'impact décisif du mariage sur la vie dans le cas de l'entretien après divorce (cf. ATF 147 III 308). Il relève que cette jurisprudence, rendue le 2 février 2021, l'a été postérieurement à l'arrêt cantonal du 29 octobre 2019 dans lequel l'autorité cantonale avait tenu compte du fait que l'on ne pouvait, sauf exception, demander à un époux âgé de plus de 45 ans au moment de la séparation de reprendre une activité lucrative. Le recourant soutient que, au vu de la courte durée de la vie commune, à savoir au maximum 7 ans, et du fait que plus de 12 ans se seraient écoulés depuis l'arrivée de l'ex-épouse à Genève, la cour cantonale aurait dû considérer que cette dernière était capable, depuis le mois de juin 2021, de travailler à 100 %, que ce soit dans le parascolaire ou même dans une activité non qualifiée et ne requérant pas la maîtrise de la langue française.  
En l'espèce, le recourant critique le revenu hypothétique imputé à l'intimée. Ce faisant, il s'appuie sur les faits susexposés, soit la durée de la vie commune et l'arrivée de l'ex-épouse à Genève, qui seraient établis dans le jugement de première instance du 1er avril 2019. Or, non seulement ce jugement a été réformé sur appel par arrêt cantonal du 29 octobre 2019, de sorte que les faits qu'il contient sont susceptibles d'avoir été modifiés par cet arrêt, mais ceux-ci n'apparaissent pas ressortir de l'arrêt querellé, sans que l'intéressé démontre en quoi ils en auraient été omis de manière arbitraire ou en violation du droit (cf. supra consid. 2.2). Basé sur une argumentation appellatoire et, au demeurant, manifestement lacunaire, le grief est irrecevable.  
 
3.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'appliquer l'art. 39K de la loi genevoise du 12 mars 2004 sur l'inspection et les relations du travail (LIRT; rsGE J 1 05), en relation avec l'existence d'un salaire minimum.  
Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c (droits constitutionnels cantonaux) et let. d LTF (dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires), la violation du droit cantonal en tant que tel n'est pas un motif de recours. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3; arrêts 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 2.1; 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 2.1; 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 2.1). 
En l'espèce, le recourant ne soulève aucune violation du droit fédéral en rapport avec le droit cantonal invoqué, de sorte que son grief est d'emblée irrecevable. 
 
3.3. Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits en retenant que l'entretien convenable de son épouse actuelle s'élevait à 1'678 fr. Selon lui, les autorités cantonales n'auraient pas tenu compte du fait que, en plus des deux enfants conçus avec son épouse, celle-ci aurait également la charge exclusive d'un enfant, dont l'existence serait connue de longue date, né d'un premier mariage en 2011 et pour lequel elle ne recevrait aucune aide du père. Le recourant s'appuie toutefois sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt querellé, sans qu'il démontre en quoi il en aurait été omis de manière arbitraire ou en violation du droit (cf. supra consid. 2.2), et qui est par ailleurs censé être établi par la production d'une pièce qui est irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Il s'ensuit que le grief est, à ce titre, irrecevable.  
 
3.4.  
Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir retenu que son épouse actuelle devait être contrainte de reprendre une activité lucrative pour l'aider à verser une contribution à l'entretien de son ex-épouse. Il reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir calculé les frais relatifs au placement en crèche ou au parascolaire des enfants du couple en cas d'activité professionnelle de sa nouvelle épouse. 
 
3.4.1. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a relevé que, en cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint était tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans ses obligations d'entretien. Ce devoir d'assistance, découlant des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC, pouvait, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence que le nouveau conjoint, si l'on pouvait l'exiger de lui, soit contraint de reprendre une activité lucrative ou d'augmenter celle qu'il exerçait. Selon les circonstances, il pouvait ainsi être admissible d'imputer au nouveau conjoint du débiteur d'aliments un revenu hypothétique. L'autorité cantonale a retenu qu'il résultait du dossier que la nouvelle épouse de l'ex-époux avait travaillé à 60 % jusqu'à la naissance de leur deuxième enfant, avant d'être licenciée à l'issue de son congé maternité. De l'aveu de l'ex-époux, elle prévoyait alors de s'inscrire au chômage et de rechercher un nouvel emploi à compter du mois de juillet 2021, ce qui démontrait qu'elle était en mesure de reprendre une activité lucrative dès cette date. Or, ce n'était que dans un second temps qu'elle se serait ravisée et aurait renoncé à l'exercice d'une activité lucrative afin de se consacrer à l'éducation de ses enfants et à la tenue du ménage. La juridiction précédente a considéré que, dans la mesure où l'ex-époux était lié par une obligation d'entretien préexistante lorsqu'il l'avait épousée et qu'il ne disposait plus, à compter de janvier 2022, de revenus suffisants pour assumer cette obligation et l'entretien de sa famille, sa nouvelle épouse ne pouvait pas renoncer librement à exercer une activité lucrative afin de se consacrer à ses enfants et, pour autant que cela soit raisonnablement exigible, elle devait continuer à contribuer à l'entretien de sa famille dans une mesure supérieure à ce que la jurisprudence imposait en principe à une mère de deux enfants en bas âge. Elle devait par conséquent reprendre une activité salariée afin que l'ex-époux puisse consacrer une plus grande partie de ses ressources à l'entretien post-divorce de son ex-épouse. La cour cantonale a relevé que l'intéressé ne cherchait pas à démontrer qu'une telle reprise - qui était initialement censée avoir lieu dès le mois de juillet 2021 ainsi qu'il l'avait déclaré devant l'autorité de première instance - ne pouvait être raisonnablement exigée de son épouse au vu de sa situation personnelle, de ses qualifications, de contraintes spécifiques liées à leurs enfants ou encore de la situation sur le marché du travail. Il se limitait à faire valoir que les frais de garde dont le couple devrait s'acquitter pour que son épouse puisse recommencer à travailler seraient d'un montant tel qu'ils absorberaient les revenus supplémentaires ainsi générés et, alors que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point, il n'établissait toutefois d'aucune manière que tel serait le cas.  
 
3.4.2. En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que si son épouse devait cesser de s'occuper de ses trois enfants et confier ceux-ci à une crèche, voire au parascolaire, il semblerait évident que son revenu hypothétique net serait entièrement absorbé par les frais y relatifs. Par ailleurs, l'autorité cantonale avait selon lui l'obligation de procéder à un calcul de ces frais, ce qui n'aurait pas été fait. Cela étant, le recourant présente des considérations générales et purement théoriques et ne s'en prend aucunement aux motifs circonstanciés de l'autorité cantonale. Par ailleurs, il ne motive pas en quoi l'autorité aurait omis d'établir des faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. supra consid. 2.2). Faute de motivation suffisante, le grief est, partant, irrecevable.  
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, réduits à 1'000 fr. compte tenu du sort de la cause, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit