5A_222/2022 03.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_222/2022  
 
 
Arrêt du 3 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
1. B.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
2. Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
remplacement des curatrices et suspension de l'intervention de l'action éducative (AEMO) (organisation et surveillance des relations personnelles), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2022 (C/15263/2014-CS, DAS/50/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________ sont les parents mariés de C.________, née en 2011, et D.________, né en 2012. Ils se sont séparés en octobre 2012.  
 
A.b. B.________ et A.________ s'opposent dans le cadre d'une procédure en divorce initiée le 13 mai 2016 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance).  
Sur mesures provisionnelles prononcées le 21 septembre 2016, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite de deux heures par semaine en milieu surveillé au père et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. 
 
A.c. En exécution de cette décision, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) a, par ordonnance du 13 octobre 2016, désigné deux intervenantes en protection de l'enfant, E.________ et F.________, en qualité de curatrices chargées de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a relevé F.________ et désigné G.________ à cette fonction le 8 novembre 2018.  
 
A.d. Le droit de visite réservé au père a par la suite été modifié à diverses reprises sur mesures provisionnelles par le juge du divorce.  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de protection le 17 février 2020, A.________ a sollicité le remplacement des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles.  
 
B.b. Le 28 février 2020, A.________ a saisi le Tribunal de protection d'une autre requête tendant à la suspension de l'intervention de l'éducatrice d'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) auprès de ses enfants.  
 
B.c. Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, statuant sur arrêt de renvoi rendu le 27 novembre 2020 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), le Tribunal de protection a rejeté la requête tendant au remplacement des curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles déposée par A.________ le 17 février 2020 (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la requête formée par ce dernier le 28 février 2020 en suspension et en remplacement de l'intervenante chargée de la mesure de soutien à domicile AEMO (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge de A.________ mais étant provisoirement supportés par l'État de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).  
 
B.d. Par décision du 22 février 2022, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 27 mars 2022, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 22 février 2022. Il conclut à sa réforme en ce sens que sont ordonnés le changement des curatrices G.________ et E.________ ainsi que la suspension, subsidiairement le changement, de l'intervenante AEMO H.________. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par l'intéressé qui a succombé devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision prise en exécution de mesures provisionnelles de divorce, objet d'une procédure indépendante, partant finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 5A_844/2016 du 11 janvier 2017 consid. 1; cf. aussi ATF 137 III 324 consid. 1.1;), de nature non pécuniaire, rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêt 5A_1049/2020 du 28 mai 2021 consid. 1.4), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant méconnaît la nature provisionnelle de la décision entreprise, partant la limitation des moyens recevables à la seule violation des droits constitutionnels (cf. supra consid. 2.1). Son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation rappelées ci-avant sur plusieurs points. Ainsi, dans la mesure où le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits de la cause, sans démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire (art. 9 Cst.) et en se fondant de surcroît en partie sur des faits ne résultant pas de la décision attaquée, ou ne précise pas quelle disposition constitutionnelle aurait été violée ni en quoi consisterait la violation, son écriture apparaît d'emblée irrecevable. Plus particulièrement, il ne sera pas entré en matière sur la critique consistant à se plaindre du fait que ses écritures du 9 novembre 2021 ont été écartées des débats au motif qu'elles excédaient le cadre de la réplique (recours, ch. 1 p. 2), sur le reproche fait à la Chambre de surveillance d'avoir statué alors qu'une demande d'assistance judiciaire (complète) était pendante (recours, ch. 1 p. 2), sur les arguments développés en lien avec les modalités d'exercice de son droit de visite sur ses enfants et ses contacts téléphoniques avec ceux-ci (recours, ch. 2 p. 2-3), sur la critique portant sur le fait que la Chambre de surveillance a considéré que les curatrices agissaient valablement avant leur désignation en leur qualité d'intervenantes en protection de l'enfant au sein du SPMi (recours, ch. 3 p. 4), qu'elles avaient agi suite au rapport de la Guidance infantile du 30 mars 2016 (recours, ch. 4 p. 4-5) et qu'en tenant une réunion de réseau à l'école fréquentée par les enfants le 27 avril 2021, elles n'avaient pas violé leur mission (recours, ch. 5 p. 5), ainsi que sur les considérations relatives à la manière dont les curatrices, respectivement le SPMi, auraient dû veiller au bon déroulement du droit de visite et au manque d'information dont dits intervenants auraient fait preuve (recours, ch. 6-8 p. 6-8). Enfin, s'agissant de l'éducatrice AEMO dont le recourant affirme que le Tribunal de protection aurait la compétence de la suspendre ou d'en changer (recours, ch. 9 p. 8-9), force est de constater qu'outre l'absence de dénonciation d'une violation de droits constitutionnels, il ne s'en prend pas valablement aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise. En particulier, on cherche en vain dans son écriture une quelconque discussion étayée en lien avec le second pan de la motivation de l'autorité précédente, selon laquelle la question de savoir si l'assistance éducative fournie en faveur des enfants et de leur mère, qui en assume la prise en charge au quotidien, constitue une décision relevant de l'autorité parentale ou une décision courante que le parent qui a la garde de l'enfant peut prendre seul (art. 301 CC) n'est pas du ressort du Tribunal de protection au regard de la procédure matrimoniale en cours. En définitive, seul le grief de violation du droit d'être entendu, sous l'aspect du droit de répliquer (recours, ch. 1 § 1 p. 2), peut être examiné ci-après.  
 
3.  
Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir considéré qu'avant que l'ordonnance du Tribunal de protection du 20 mai 2021 ne soit rendue, il aurait pu exercer spontanément son droit de répliquer en lien avec l'écriture de la mère des enfants du 19 février 2021. Ce faisant, la Chambre de surveillance avait, selon lui, perdu de vue que le Tribunal de protection avait indiqué le 2 février 2021 que la cause était " gardée à juger sous 10 jours ". Le recourant estime qu'en ne lui donnant pas l'occasion de se déterminer sur l'écriture susvisée, admise aux débats bien que déposée plus d'un mois après que la cause avait été gardée à juger, son droit d'être entendu avait été violé par le Tribunal de protection, ce que les juges précédents n'avaient à tort pas constaté. 
La critique procède manifestement d'une lecture partielle du dossier. Il résulte en effet de l'ordonnance du Tribunal de protection du 20 mai 2021 que " par plis des 1eret 2 février 2021, le Tribunal a transmis aux parties le rapport du SPMi du 18 janvier 2021, ainsi que les écritures de l'autre partie en leur impartissant un délai au 22 février 2021 pour lui faire part de leurs observations, faute de quoi la cause serait sans autre gardée à juger ". La cause n'était donc nullement gardée à juger lorsque l'écriture de la mère des enfants du 19 février 2021 a été déposée. Recevable, elle devait être transmise par le tribunal au recourant, ce qui, à teneur de la décision attaquée, a été fait le 19 mars 2021. On ne voit dès lors pas ce qui aurait empêché le recourant d'exercer son droit à la réplique spontanée à réception de l'écriture litigieuse. Il sera rappelé à cet égard que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations; elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités), ce qui a été manifestement le cas en l'espèce vu la date du prononcé de l'ordonnance du Tribunal de protection. 
Infondé, le grief est rejeté. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.________, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand