1C_408/2022 29.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_408/2022  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Weber, Juge suppléant. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
tous les deux représentés par Me Bruno Mégevand, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Ordre de remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 mai 2022 (ATA/582/2022 - A/787/2021-LCI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 794 de la Commune de Collex-Bossy, sur laquelle est construite la maison qu'ils habitent à l'adresse 10, chemin des Baraques. Cette parcelle jouxte la parcelle n° 472, à l'adresse 8, chemin des Baraques, propriété de C.________. 
La parcelle n° 472, sise en zone agricole, est aménagée d'une zone en gravier sous un couvert à voitures en bois que A.________ et B.________ utilisent à titre de parking. Depuis 2001, ceux-ci disposent d'un droit d'usage portant sur la partie en gravier de la parcelle n° 472 avec servitude à des fins de stationnement, conférée par C.________ et inscrite au registre foncier. Le couvert à voitures était entretenu par A.________ et B.________ et sa toiture avait été récemment équipée de panneaux solaires pour recharger des véhicules électriques. 
 
B.  
Le 14 mai 2020, après un constat sur place, le Département du territoire du canton de Genève (ci-après: DT) a ordonné à A.________ de rétablir une situation conforme au droit sur la parcelle n° 472 en procédant à la suppression et à l'évacuation du couvert à voitures dans un délai de six mois. Cette décision a fait l'objet d'un recours de A.________ et de B.________ auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: TAPI). 
Parallèlement à cette procédure, A.________ a déposé, le 20 juillet 2020, en sa qualité d'architecte, une demande, sous la forme définitive, tendant à la régularisation des travaux de réfection d'un couvert existant. Entre autres documents joints à la requête figurait le formulaire de demande d'autorisation de construire dont la rubrique "Propriétaire" indiquait le nom de C.________ et comportait une signature. Il est apparu au cours de la procédure que cette signature n'était pas celle de la propriétaire de la parcelle n° 472 et que celle-ci n'avait jamais établi de procuration en faveur de A.________ pour la représenter. Par décision du 27 janvier 2021, le DT a refusé de délivrer l'autorisation de construire. Ce refus a aussi fait l'objet d'un recours auprès du TAPI, procédure jointe le 22 mars 2021 avec celle déjà pendante. 
Par jugement du 22 décembre 2021, le TAPI a rejeté les recours, retenant que la propriétaire de la parcelle n° 472 n'avait pas signé la demande d'autorisation de régularisation et qu'elle s'opposait au projet; l'intérêt privé des recourants à parquer leurs véhicules ne pouvait prévaloir sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit; en outre, l'ordre de remise en état était proportionné. La chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ et B.________ par arrêt du 31 mai 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit Public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt cantonal. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 18 août 2022. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le DT conclut au rejet du recours. Il en va de même de l'Office fédéral du développement territorial (ARE), également invité à se déterminer. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de la police des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordre de remise en état des lieux du 14 mai 2020 et le refus de régularisation de leur couvert à voitures du 27 janvier 2021; ils bénéficient à ce titre d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt entrepris. La qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF doit leur être reconnue. 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision litigieuse (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il faut encore qu'à la lecture du recours on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Selon l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). 
 
2.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a constaté que la condition formelle de la signature par la propriétaire de la parcelle concernée de la demande d'autorisation du 20 juillet 2020 n'était pas remplie: la signature avait en réalité été apposée par B.________. La propriétaire de la parcelle pourvue du couvert à voitures n'avait pas non plus manifesté son accord avec la régularisation de la construction non conforme à la zone, ce qui avait conduit le TAPI a déclarer irrecevable la demande d'autorisation de construire. Les juges cantonaux se sont ensuite fondés sur la jurisprudence cantonale qui retient que le retrait de l'accord des copropriétaires en cours de procédure entraîne le défaut d'une condition nécessaire au dépôt d'une requête en autorisation de construire. Ils ont considéré qu'il en allait ainsi à plus forte raison en cas d'absence de tout accord dès l'origine. Dès lors, la décision de refuser de ratifier la construction litigieuse pouvait être confirmée, sans qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur les griefs de fond soulevés par les recourants. A titre superfétatoire, ceux-ci ont cependant été examinés par la cour cantonale pour arriver à la conclusion que la construction litigieuse, non conforme à la zone, ne pouvait faire l'objet d'aucune dérogation et que le principe de la proportionnalité était respecté.  
 
2.2. Devant le Tribunal fédéral, comme devant la cour cantonale d'ailleurs, les recourants ne contestent pas que la requête tendant à régulariser la construction litigieuse n'a pas été signée par la propriétaire de la parcelle concernée. Dans leur recours fédéral, ils ne critiquent pas non plus la conclusion juridique à laquelle sont parvenus, sur la base du droit cantonal, les juges cantonaux, à savoir l'irrecevabilité d'une telle demande d'autorisation de construire déposée sans la signature ni l'accord du propriétaire du fonds concerné.  
S'agissant d'une question de procédure soumise au droit cantonal, il appartenait aux recourants de démontrer l'arbitraire de la solution cantonale (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1) ou sa contrariété au droit fédéral. Or, ceux-ci n'émettent aucune critique à l'encontre du raisonnement juridique développé par la cour cantonale en relation avec l'irrecevabilité de la demande de régularisation de la construction litigieuse. Leurs seules critiques sont dirigées contre le raisonnement au fond de l'arrêt attaqué et se limitent à opposer leur point de vue à celui des juges cantonaux, dans un style purement appellatoire, voire sous forme interrogative. Une telle manière procéder, en présence d'une décision cantonale amplement motivée tant sur la recevabilité que le fond, n'est pas conforme aux règles élémentaires de la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
2.3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable avec suite de frais à la charge de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département du territoire de la République et canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez